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Informationen zum Dokument  BGer 5A_271/2017  Materielle Begründung
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BGer 5A_271/2017 vom 07.04.2017
 
5A_271/2017
 
 
Arrêt du 7 avril 2017
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
 
rue de Neuchâtel 1, 1400 Yverdon-les-Bains.
 
Objet
 
avis de saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 24 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 mars 2017, communiqué aux parties le 29 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ le 15 février 2017 à l'encontre de la décision rendue le 10 février 2017 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, rejetant dans la mesure de sa recevabilité la plainte déposée par A.________ contre l'avis de saisie délivré le 26 octobre 2016 par l'Office des poursuites du district du Jura-Nord-vaudois.
1
2. Par écriture remise à la Poste suisse le 4 mars 2017, A.________ adresse au Tribunal fédéral la décision du 10 février 2017 du Président du Tribunal de l'arrondissement, ainsi que l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, exposant, preuve à l'appui, avoir payé sa dette le 15 août 2016.
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Dans sa lettre, traitée comme un recours en matière civile, le recourant ne développe nullement sa critique - de surcroît formulée contre la décision de première instance -, se limitant à une simple déclaration. Ce faisant, il ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable, partant, il ne démontre pas que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Par surabondance, l'acte ne contient aucune conclusion (art. 42 al. 2 LTF).
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
 
Lausanne, le 7 avril 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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