BGer 5A_273/2017 | |||
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BGer 5A_273/2017 vom 10.04.2017 | |
5A_273/2017
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Arrêt du 10 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Juge suppléante du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey,
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rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion,
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intimée.
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Objet
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faillite volontaire,
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recours contre la décision de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le 15 décembre 2016, A.________ (
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1.2. Par acte expédié le 6 avril 2017, le requérant forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Des observations n'ont pas été requises.
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2. Le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La présente écriture doit, par conséquent, être traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.
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Erwägung 3 | |
3.1. En l'espèce, le juge précédent a retenu que le recours cantonal ne comportait pas la moindre motivation, en sorte qu'il était irrecevable au regard de l'art. 321 al. 1 CPC. Par surabondance, il a considéré que la déclaration d'insolvabilité était vouée à l'échec, car le requérant faisait l'objet de poursuites à concurrence de 354'410 fr. 35 et ne disposait d'aucun autre actif, sinon de modestes avoirs bancaires (307 fr. 22) et d'une part sociale de 200 fr. dans la même banque.
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3.2. Le recourant ne s'en prend pas au motif principal de la décision entreprise et ne prétend pas que le motif subsidiaire reposerait sur des constatations manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF) ou violerait le droit (art. 95 let. a LTF). Faute de satisfaire aux exigences légales de motivation, le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244;
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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