BGer 5A_300/2017 | |||
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BGer 5A_300/2017 vom 20.04.2017 | |
5A_300/2017
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Arrêt du 20 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du district de Lausanne,
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Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
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Office des tutelles et curatelles professionnelles, Mme B.________,
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Service de psychiatrie générale du CHUV,
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à l'att. des Drs B.________ et C.________,
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Objet
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mesures provisionnelles (placement à des fins d'assistance),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 3 avril 2017, communiqué aux parties le 7 avril 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours interjeté le 30 mars 2017 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne ouvrant une enquête en placement à des fins d'assistance à l'égard de A.________, commettant une expertise psychiatrique et confirmant le placement provisoire à des fins d'assistance de A.________ à l'hôpital de Cery ou dans tout autre établissement approprié.
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2. Par lettre, traitée comme un recours en matière civile, remise à la Poste suisse le 18 avril 2017, A.________ déclare recourir contre la mesure de placement, exposant, autant que son texte soit intelligible, qu'il a été placé par la police à l'hôpital de Cery il y a cinq ans et que ce lieu ne convient pas. Il conclut à la "validation" de la levée de son placement à des fins d'assistance.
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Le recourant ne soulève aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée au terme de laquelle son recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, partant, il ne démontre nullement que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
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3. Il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à Mme B.________ de l'Office des tutelles et curatelles professionnelles, au Service de psychiatrie générale du CHUV, à l'att. des Drs B.________ et C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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