BGer 5D_55/2017 | |||
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BGer 5D_55/2017 vom 20.04.2017 | |
5D_55/2017
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Arrêt du 20 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Juliette Perrin, avocate,
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recourante,
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contre
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Juge de paix du district de Lavaux-Oron, Hôtel de ville, rue Davel 9, 1096 Cully.
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Objet
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indemnité du curateur (curatelle de portée générale,
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art. 398 CC),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 6 mars 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre la décision du 12 décembre 2016 de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron refusant de lui allouer une indemnité pour son activité de curatrice de feu A.________.
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2. Par acte du 12 avril 2017, X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants sur l'indemnité de 4'054 fr. réclamée. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'une indemnité de 4'054 fr., non soumise à la TVA et débours compris, lui est allouée pour son activité de curatrice de feu A.________.
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Erwägung 3 | |
3.1. S'agissant d'un recours constitutionnel subsidiaire, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, à l'examen des écritures de recours, force est toutefois de constater que celles-ci ne satisfont pas aux exigences de motivation en la matière. Par sa motivation, tant dans son grief de violation de l'interdiction du formalisme excessif que de violation de l'interdiction de l'arbitraire, la recourante se contente en effet d'apporter sa propre appréciation des faits de la cause qu'elle oppose à celle retenue par la cour cantonale. Ainsi, lorsqu'elle soutient que la Chambre des curatelles ne pouvait lui reprocher d'être suffisamment expérimentée juridiquement pour connaître les exigences de motivation de son appel puisque la simple lecture du texte légal ne permet pas de les déceler et que les professions de notaire et d'avocat sont différentes, elle ne fait qu'opposer son appréciation de la cause à celle de l'autorité cantonale puisque cette dernière a précisément considéré qu'en exerçant la profession de notaire elle était suffisamment expérimentée juridiquement pour savoir que ses conclusions devaient être chiffrées. La recourante ne s'en prend pas non plus valablement à la motivation de la Chambre des curatelles lorsqu'elle lui reproche d'avoir arbitrairement retenu que ses conclusions n'étaient pas déterminables alors que les montants requis à titre d'indemnités étaient mentionnés dans l'état de fait de la décision attaquée. La Chambre des curatelles a en effet certes mentionné dans son état de fait les montants figurant sur la note d'honoraires et de débours transmise par la recourante au juge de paix mais a toutefois constaté dans sa subsomption que la période durant laquelle elle avait déployé son activité de curatrice ne concordait pas avec la période visée par les listes d'opérations produites devant le premier juge, de sorte que le montant qu'elle réclamait ne pouvait être déduit avec certitude des listes d'opérations au dossier. Ce dernier point n'est pas remis en cause par la recourante.
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4. En définitive, il apparaît que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation des art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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