BGer 1C_241/2016 | |||
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BGer 1C_241/2016 vom 21.04.2017 | |
{T 0/2}
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1C_241/2016
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Arrêt du 21 avril 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffière : Mme Tornay Schaller.
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Participants à la procédure | |
1. A.A.________,
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2. B.A.________,
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3. C.A.________,
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4. D.A.________,
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5. E.A.________,
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6. F.A.________,
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7. G.A.________,
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8. H.A.________,
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9. I.A.________,
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tous représentés par Me Patrice Girardet, avocat,
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recourants,
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contre
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Municipalité de Jouxtens-Mézery,
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chemin de Beau-Cèdre 1, 1008 Jouxtens-Mézery,
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Conseil communal de Jouxtens-Mézery, 1008 Jouxtens-Mézery,
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tous les deux représentés par Me Benoît Bovay, avocat,
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Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, Service du développement territorial, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
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Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.
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Objet
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Permis de construire, zone réservée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2016.
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Faits : | |
A. A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________, E.A.________, F.A.________, G.A.________, H.A.________ et I.A.________ (ci-après: l'hoirie A.________) sont propriétaires en indivision des parcelles n° 977 à 1004 du registre foncier de la commune de Jouxtens-Mézery. Ces parcelles, figurant dans le secteur "A Grandchamp", sont sises en zone de villa II selon le plan d'affectation de la commune du 1 er juin 1984.
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Le secteur "Grandchamp" forme un quadrilatère d'environ 450 m de côté, libre de constructions, sauf dans les angles nord-est et sud-est où sont construites des villas récentes, ainsi que dans l'angle sud-ouest où se trouvent divers bâtiments anciens actuellement voués à l'habitation. La partie libre de ce quadrilatère est cultivée. Elle est divisée par un chemin agricole qui le traverse dans l'axe nord-sud. A l'est de ce chemin, le secteur "A Grandchamp" dans lequel se trouvent les parcelles litigieuses a été fractionné en 2009 en 28 parcelles formant un damier régulier, chacune des parcelles atteignant une surface supérieure à 3'000 m² (jusqu'à 3'600 m² pour l'une d'elles). En revanche, à l'ouest de ce chemin agricole, le terrain (sauf autour des bâtiments anciens qui viennent d'être mentionnés) est colloqué en zone agricole.
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B. Une convention passée en 1990 entre l'hoirie A.________ et la commune envisageait l'élaboration d'un plan de quartier aux frais de l'hoirie. Un avant-projet de 1996 avait reçu un accueil apparemment favorable de la Municipalité mais l'urbaniste consulté par celle-ci a préconisé de renoncer purement et simplement à toute construction sur la zone "A Grandchamp" dans le but de préserver les lieux. A la suite de l'intervention d'un professeur d'architecture consulté par l'hoirie, la Municipalité a engagé la révision du plan directeur communal mais, s'agissant du projet de plan de quartier soumis en 2001 au Service cantonal de l'aménagement du territoire, elle a jugé préférable de ne pas le présenter simultanément au Conseil communal. Ce dernier, finalement informé, a décidé en 2002 de demander des modifications du projet de plan de quartier. A lire l'exposé des faits de l'hoirie A.________, la position de la Municipalité et celle du Conseil communal divergeaient sur divers points. Etaient en discussion avec l'hoirie le nombre de logements à construire, la participation des propriétaires aux frais d'infrastructures et le statut de la partie libre de construction (transfert dans le patrimoine communal). Diverses décisions du Conseil communal portaient non sur l'adoption d'un plan d'affectation mais sur les directives données à la Municipalité ou à l'hoirie quant à la suite de la procédure ou quant aux questions de financement.
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Par décision du 15 septembre 2005, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a refusé à l'hoirie A.________ le permis de construire trois groupes de villas jumelées sur les parcelles n° 1002 à 1004. L'instruction du recours interjeté par l'hoirie A.________ contre cette décision a été suspendue le 1 er novembre 2005; le recours a été retiré et la cause rayée du rôle le 14 novembre 2007.
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Préalablement, le 28 octobre 2005, l'hoirie A.________ avait soumis à la Municipalité une nouvelle demande de permis de construire trois groupes de villas jumelées sur les parcelles précitées. Par décision du 19 juillet 2006, la Municipalité a refusé le permis de construire sollicité en application de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11) et décidé d'élaborer un plan de quartier.
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C. Le 25 janvier 2012, l'hoirie a demandé derechef l'octroi d'un permis de construire portant sur les trois paires de villas jumelées précédemment refusées (parcelles n° 1002 à 1004). Après diverses discussions et le dépôt, le 19 décembre 2012, d'une nouvelle mise à jour selon la demande de la Municipalité, la mise à l'enquête publique a finalement eu lieu du 20 février au 21 mars 2013.
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La Municipalité a annoncé, le 18 février 2013, son intention d'instaurer une zone réservée.
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Par décision du 6 septembre 2013, la Municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sur les parcelles n° 1002, 1003 et 1004 en exposant qu'elle soumettait à l'enquête publique la mise en place d'une zone réservée pour le secteur "A Granchamp". Le même jour, elle a refusé de mettre à l'enquête publique une demande de permis de construire de l'hoirie portant sur les aménagements et équipements en eaux usées et eaux claires des parcelles n° 977 à 1004.
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L'hoirie A.________ a recouru contre ces deux décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) (cause AC.2013.0421).
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D. En parallèle, l'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur "A Granchamp" a eu lieu du 10 septembre au 10 octobre 2013. Le périmètre de la zone réservée comprend 28 parcelles dont les biens-fonds n° 977 à 1004, pour un total de 88 233 m². Le règlement de la zone réservée prévoit que toute construction est interdite dans le périmètre de la zone réservée durant la période prévue par l'art. 46 LATC (art. 1) et que l'exploitation actuellement agricole du site est maintenue (art. 2). Il ressort du rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1), daté d'août 2013 relatif à la zone réservée litigieuse, qu'il faut préserver les vides du secteur "A Grandchamp", que ce secteur présente une valeur paysagère de grande qualité et qu'il constitue un "fort élément générateur d'identité pour les habitants"; les consultations menées par les urbanistes avaient aussi fait émerger le principe de l'urbanisation le long de la route de Neuchâtel sur le site de Pierravaux-La Grotte.
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L'enquête sur la mise en place d'une zone réservée dans le secteur "A Granchamp" a fait l'objet d'une opposition de l'hoirie A.________ du 10 octobre 2013. Par décision du 4 février 2014, le Conseil communal de Jouxtens-Mézery a adopté la zone réservée et approuvé le projet de réponse à l'opposition de l'hoirie préparé par la Municipalité. La mise en place de la zone réservée a fait l'objet d'une décision d'approbation préalable du Département cantonal du territoire et de l'environnement, le 4 avril 2014.
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L'hoirie A.________ a recouru contre ces deux décisions auprès du Tribunal cantonal (cause AC.2014.0176).
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E. Le Tribunal cantonal a joint les causes AC.2013.0421 et AC.2014.0176. Après avoir procédé à une inspection locale et tenu une audience le 14 janvier 2015, il a rejeté les deux recours et confirmé la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 septembre 2013 (refus de permis de construire, refus de mise à l'enquête) ainsi que celles du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 4 février 2014 et du Département du territoire et de l'environnement du 4 avril 2014 (zone réservée "A Grandchamp"), par arrêt du 26 avril 2016.
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F. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'hoirie A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 26 avril 2016, en ce sens que la décision de la Municipalité de Jouxtens-Mézery du 6 septembre 2013 ainsi que celles du Conseil communal de Jouxtens-Mézery du 4 février 2014 et du Département du territoire et de l'environnement du 4 avril 2014 sont annulées. Elle sollicite le renvoi des dossiers à la Municipalité pour nouvelles décisions au sens des considérants.
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Le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de l'arrêt attaqué et a conclu au rejet du recours. Le Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique a renoncé à se déterminer, alors que la commune de Jouxtens-Mézery a conclu au rejet du recours. Le Service du développement territorial a présenté des observations relatives à un grief et tendant à son rejet. L'hoirie recourante a répliqué par courrier du 28 octobre 2016.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. L'hoirie recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire de parcelles affectées par la planification litigieuse et sur lesquelles une autorisation de construire a été refusée, elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée. Elle a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
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2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'hoirie recourante se plaint de l'établissement inexact de cinq faits en lien avec l'historique de ses relations avec la commune.
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2.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si la partie recourante entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, elle doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
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2.2. En l'occurrence, la recourante dresse le détail de l'historique de ses relations avec les autorités communales pendant plus de 20 ans; ces éléments revêtiraient une "importance capitale" pour apprécier la violation du principe de la confiance dont elle se prévaut.
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Elle relève d'abord des lacunes portant sur les concessions de l'hoirie en rapport avec la densification (notamment le coût des différentes études et variantes payées par la recourante pour le développement du plan de quartier; la limitation en 2003 de la densité des constructions sur les terrains litigieux par rapport à ce que permettrait la réglementation en vigueur; la convention de 2007 portant sur le statut juridique d'une surface d'environ 30'000 m 2 à laisser libre de toute construction).
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L'hoirie reproche ensuite à l'instance précédente d'avoir retenu un état de fait lacunaire s'agissant des concessions de l'hoirie en rapport avec les servitudes et les charges foncières consenties au profit de la commune: il n'était précisé ni que les servitudes et charges foncières sont destinées à permettre la construction des terrains ni que la longue durée (de presque quatre ans) pour l'inscription au registre foncier serait imputable exclusivement à la commune.
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La recourante fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que le comportement de la Municipalité avait été critiqué par des organes municipaux.
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L'intéressée souligne aussi que l'arrêt cantonal serait incomplet s'agissant des objectifs actuels de densification sur le plan cantonal, prévus notamment par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM) révisé en juin 2012.
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Enfin, la recourante critique la cour cantonale en ce qu'elle n'a pas exposé les garanties données par la Municipalité jusqu'au 20 novembre 2012, date à laquelle les intentions relatives à la zone réservées auraient été dévoilées (notamment un courrier du 21 mars 2012 dans lequel la Municipalité confirmerait son intention de laisser construire la zone en insistant sur l'importance d'une arborisation et sur la largeur des voies de desserte).
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2.3. Vu le raisonnement qui suit (consid. 3), ces différents éléments ne sont cependant pas susceptibles de jouer un rôle dans l'application du principe de la protection de la bonne foi et d'avoir ainsi une incidence sur l'issue de la procédure. Le grief de l'établissement arbitraire des faits doit donc être rejeté.
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3. S'agissant de la planification instaurant une zone réservée dans le secteur "A Grandchamp", l'hoirie recourante ne soutient pas que les conditions matérielles pour l'instauration de la zone réservée litigieuse fondée sur les art. 27 LAT et 46 LATC ne seraient pas réunies en l'espèce. Elle se prévaut uniquement d'une violation des règles de la bonne foi et de ses trois sous-principes (la protection de la confiance, l'interdiction des comportements contradictoires et l'interdiction de l'abus de droit). Elle fait aussi valoir un "détournement" arbitraire de l'art. 46 LATC, "constitutif d'un abus de droit" de la part des autorités. Ces griefs se confondent et seront examinés ensemble.
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3.1. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 et les références citées).
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3.2. Selon la jurisprudence, la révision d'un plan d'affectation après l'entrée en vigueur d'un plan de quartier ne contrevient pas en soi à la protection de la bonne foi. En particulier, on ne peut voir dans la validation d'un plan de quartier par un exécutif communal aucune assurance du maintien des prescriptions relatives aux constructions et à l'aménagement du territoire en vigueur. En approuvant le plan de quartier, l'exécutif communal exprime qu'il correspond à la situation juridique en vigueur à ce moment: l'approbation d'un plan de quartier ne donne cependant aucun droit à ce que des parcelles demeurent durablement en zone constructible (arrêt 1C_287/2016 du 5 janvier 2017 consid. 3.5; cf. ATF 131 II 728 consid. 2.5 p. 733; 118 Ia 151 consid. 6c p. 162; arrêt 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 7.3).
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Or en l'espèce, le projet de plan de quartier n'a jamais abouti; le Conseil communal n'a jamais voté sur l'adoption de ce plan de quartier; il n'est fait état que de négociations entreprises avec la Municipalité en vue de l'établissement d'un plan de quartier dans le secteur. Si aucune assurance quant à la constructibilité d'un secteur ne peut être garantie par la validation d'un plan de quartier, a fortiori il ne peut être déduit de simples négociations que les autorités communales auraient fait la promesse de maintenir les terrains litigieux en zone constructible.
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L'hoirie soutient ensuite que la constitution de servitudes d'équipement et de charges foncières liées au fractionnement de la zone aurait aussi été une garantie de la constructibilité des parcelles en cause. Les démarches entreprises par la commune pour équiper le quartier ne peuvent cependant pas non plus être interprétées comme une assurance concrète quant au maintien de la parcelle en zone à bâtir. Elles n'empêchent pas l'autorité communale d'envisager par la suite une modification de la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution de la LAT. Le grief doit lui aussi être écarté.
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L'hoirie recourante se prévaut encore des courriers des 14 mai et 27 août 2007 du Service cantonal du développement territorial mentionnant que le projet de plan partiel d'affectation pour le secteur "A Grandchamp" ne peut faire l'objet d'un préavis favorable car la densité projetée est largement inférieure au minimum préconisé par le Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM). Elle ne peut cependant pas non plus en déduire que l'autorité cantonale aurait ainsi offert des garanties s'agissant de la constructibilité des terrains, ce d'autant moins qu'il n'y est pas mentionné qu'il convient de densifier le secteur "A Grandchamp" plutôt qu'un autre secteur.
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La cour cantonale n'a donc pas violé le principe de la bonne foi en considérant que l'hoirie ne pouvait pas prétendre avoir obtenu l'assurance que les parcelles litigieuses allaient demeurer en zone constructible.
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3.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir abordé la violation du principe de la bonne foi uniquement sous l'angle de la protection de la confiance, sans traiter de l'interdiction des comportements contradictoires et de l'abus de droit. Ces griefs se confondent cependant et n'ont pas de portée propre dans la mesure où ils tendent à démontrer le non-respect de la promesse de maintenir les parcelles litigieuses en zone constructible.
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4. L'hoirie recourante fait aussi valoir que l'instauration de la zone réservée viole la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.). Elle se plaint à cet égard d'une absence d'intérêt public et d'une violation de la règle de l'aptitude liée au principe de la proportionnalité.
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4.1. Intitulé "Plans et règlements en voie d'élaboration", l'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière. Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
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Comme d'autres restrictions à la garantie de la propriété, une telle mesure doit reposer sur l'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Pour répondre à l'intérêt public, l'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation et repose sur des motifs objectifs: il faut que l'autorité compétente ait procédé, au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence les problèmes d'affectation et les solutions envisageables pour les résoudre. Les circonstances de fait ou la situation juridique doivent en outre s'être sensiblement modifiées depuis l'adoption de la planification en vigueur pour qu'une adaptation de celle-ci paraisse nécessaire conformément à l'art. 21 al. 2 LAT (arrêt 1C_528/2011 du 27 avril 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, la révision doit répondre à un réel besoin de planification (arrêt 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2).
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Quant au principe de la proportionnalité, il exige qu'une mesure fondée sur l'art. 77 LATC ne s'étende pas dans le temps au-delà de ce qui est nécessaire. Il implique aussi qu'une interdiction de bâtir ne doit pas paralyser un projet qui ne compromet pas la planification envisagée (arrêt 1C_528/2011 du 27 avril 2012 consid. 2.2 et la référence citée).
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4.2. En l'espèce, la création de la zone réservée litigieuse répond à un intérêt public, en ce sens qu'elle tend à sauvegarder "le paysage et l'espace générateurs d'identité pour les habitants de la commune, en maintenant des espaces de verdure et des vides entre les secteurs urbanisés, en favorisant une utilisation du sol respectueuse de ses aptitudes naturelles et de la diversité des paysages et en disposant d'espaces de régénération pour la santé physique et mentale des habitants; cette préservation viendrait renforcer l'ambiance rurale de la commune [...] et garantirait une certaine continuité des espaces de délassement ruraux et naturels, notamment entre le parc d'agglomération de la Blécherette et les forêts de Vernand" (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013).
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S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, l'instauration de la zone réservée litigieuse est une manière de réaliser l'intérêt public précédemment évoqué; quoi qu'en dise la recourante, elle est ainsi apte à répondre aux exigences de planification et d'utilisation mesurée du sol. La recourante semble perdre de vue que "intégrée au périmètre compact du PALM en raison de sa localisation géographique, la commune de Jouxtens-Mézery est plus touchée par les mesures de préservation de la nature et des paysages que par les mesures d'urbanisation, notamment de densification stratégique" (rapport selon l'art. 47 OAT d'août 2013).
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4.3. Par conséquent, le grief tiré d'une restriction à la garantie de la propriété disproportionnée et sans intérêt public doit être écarté.
| 41 |
5. La recourante prétend aussi que la Municipalité a appliqué arbitrairement les art. 77 à 79 LATC, en refusant de délivrer l'autorisation de construire sollicitée. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que la demande de permis de construire du 25 janvier 2012 n'était pas un renouvellement de celle que la Municipalité avait refusée en 2006 et d'avoir ainsi permis l'effet anticipé des plans deux fois.
| 42 |
5.1. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
| 43 |
5.2. Les art. 77 et 79 LATC prévoient la possibilité de renouveler la demande de permis de construire après un certain délai à partir du premier refus. L'art. 77 al. 5 LATC dispose que lorsque les délais fixés aux alinéas 2, 3 et 4 n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. Le renouvellement d'une demande de permis de construire est ainsi prévu à l'art. 77 al. 5 LATC, après un refus d'autorisation fondé non pas sur une norme d'un plan d'affectation en vigueur, mais sur une norme en voie d'élaboration. Pour la phase postérieure à l'enquête publique, jusqu'à l'entrée en vigueur de la norme, l'art. 79 al. 2 LATC renvoie à l'art. 77 al. 5 LATC, applicable par analogie.
| 44 |
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord rappelé qu'après un refus fondé sur l'art. 77 LATC et une fois dépassés sans résultat les délais qu'instaure cette disposition, celle-ci confère à celui qui renouvelle sa demande de permis de construire le droit d'obtenir une décision sur le permis sollicité sans que puisse lui être opposé à nouveau l'effet négatif anticipé d'une future réglementation.
| 45 |
L'instance cantonale a ensuite considéré que le droit conféré par l'art. 77 al. 5 LATC de renouveler sa demande de permis de construire ne pouvait pas non plus perdurer sans limite dans le temps. Elle s'est demandée si, dans le silence de la loi, il ne se justifierait pas de raisonner par analogie en considérant que ce droit, issu d'un refus fondé sur l'art. 77 LATC, ne devrait en tout cas pas subsister plus longtemps que celui que confère un permis de construire délivré, dont la validité est de deux ans avec une prolongation possible d'une année (art. 118 LATC) : ce délai (du moins celui de deux ans) était celui dans lequel une modification de la planification en vigueur restait sans effet sur un permis de construire entré en force. Elle a jugé que, après une période de six ans, la demande de permis du 25 janvier 2012 ne pouvait plus être considérée comme un simple renouvellement de celle que la municipalité avait refusée en 2006.
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La recourante prétend au contraire que l'écoulement du temps ne devrait pas pénaliser l'administré qui dépose un nouveau projet conforme à la réglementation en vigueur qui n'a pas été modifiée; elle affirme aussi que cela revient à sanctionner la recourante pour des retards qui sont en réalité imputables à la commune. Elle reproche encore à la cour cantonale de nier sa bonne foi sans même l'examiner.
| 47 |
Ces critiques ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal. La solution retenue par l'instance précédente n'a pas été adoptée sans motifs objectifs. Il est en effet raisonnable de ne pas considérer une demande de permis de construire comme un simple renouvellement d'une demande déposée six ans auparavant.
| 48 |
5.4. Dans ces conditions, la solution retenue par l'instance précédente ne paraît pas indéfendable. En confirmant la décision de la Municipalité d'opposer au permis de construire litigieux l'effet anticipé des art. 77 et 79 LATC en raison de la zone réservée envisagée, le Tribunal cantonal n'a donc pas versé dans l'arbitraire.
| 49 |
Le grief doit par conséquent être écarté.
| 50 |
6. Il s'ensuit que le recours est rejeté, aux frais de l'hoirie recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). La commune qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
| 51 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge de l'hoirie recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de l'hoirie recourante et de la commune de Jouxtens-Mézery ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
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Lausanne, le 21 avril 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Tornay Schaller
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