BGer 2C_376/2017 | |||
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BGer 2C_376/2017 vom 21.04.2017 | |
2C_376/2017
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Arrêt du 21 avril 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Jacques Emery, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
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Objet
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Refus de mesures provisionnelles,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 8 octobre 2013, l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________, ressortissant guinéen, malgré son mariage avec une ressortissante de l'Union européenne au bénéfice d'une autorisation d'établissement, parce qu'il constituait une menace actuelle grave pour l'ordre public suisse. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt 2C_458/2015 du 13 octobre 2015 du Tribunal fédéral.
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Par décision du 6 avril 2016, l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève a déclaré irrecevable une demande d'autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité (art. 30 let. et. b LEtr) considérée comme une demande de réexamen. Cette décision a été confirmée par jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 janvier 2017. X.________ a déposé un recours contre le jugement du 10 janvier 2017 du Tribunal administratif de première instance auprès de la Cour de justice du canton de Genève.
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2. Par décision du 17 mars 2017 sur mesures provisionnelles, la Cour de justice du canton de Genève a refusé d'autoriser l'intéressé à séjourner en Suisse pendant la durée de la procédure.
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3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 mars 2017 sur mesures provisionnelles rendue par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits et de la violation des art. 13 et 14 Cst. ainsi que 8 CEDH. Invoquant l'art. 29a Cst, il se plaint de déni de justice en ce que la Cour de justice aurait refusé de statuer sur la possibilité pour lui d'attendre le résultat de la procédure en Suisse.
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4. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une dérogation aux conditions d'admission, telle que celle prévue par l'art. 30 LEtr. Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui constituent par ailleurs les seuls griefs admissibles contre le refus de mesures provisionnelles (art. 98 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF et 117 LTF).
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5. A cela s'ajoute que, lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
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Aussi, pour contester le refus de prononcer des mesures provisionnelles, telles que celles prévues par l'art. 17 al. 2 LEtr, aux termes duquel l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies, alors que l'objet de la contestation est l'irrecevabilité de la demande de réexamen, il appartenait au recourant de démontrer, en invoquant et motivant la violation de l'art. 9 Cst., que l'instance précédente avait fait une application arbitraire du droit cantonal de procédure en matière de réexamen et donc que les conditions légales d'entrée en matière sur une telle demande étaient, au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, "manifestement remplies", ce qu'il n'a pas fait. Il s'est en effet borné à invoquer des droits constitutionnels en relation avec le respect de la vie privée et familiale, qui ne concernent pas l'objet limité de la contestation.
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6. Invoquant l'art. 29a Cst., le recourant se plaint aussi de déni de justice. Il n'expose toutefois pas, même succinctement, le contenu des garanties de l'art. 29a Cst. ni a fortiorien quoi, concrètement, l'instance précédente les aurait violées. Il n'est pas possible d'entrer en matière sur ce grief.
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7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 21 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Dubey
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