BGer 2C_1131/2016 | |||
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BGer 2C_1131/2016 vom 25.04.2017 | |
2C_1131/2016
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2C_1132/2016
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Arrêt du 25 avril 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
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Donzallaz et Haag.
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Greffier: M. Tissot-Daguette.
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Participants à la procédure | |
Service cantonal des contributions du canton du Valais,
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recourant,
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contre
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1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Me François Gianadda, avocat,
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intimés.
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Objet
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2C_1131/2016
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Impôts cantonal et communal 2013,
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2C_1132/2016
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Impôt fédéral direct 2013,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 20 avril 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. A.X.________ et B.X.________ sont domiciliés à D.________. A.X.________ exerce les fonctions de greffier et juge suppléant auprès du Tribunal de district de C.________. Le 8 octobre 2014, les époux X.________ ont déposé leur déclaration d'impôts pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), ainsi que pour l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) de l'année fiscale 2013. L'époux a déclaré un montant de 7'084 fr. de déduction pour ses frais de déplacement en véhicule privé.
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Par décision de taxation du 11 décembre 2014, la Section des personnes physiques du Service cantonal des contributions du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a admis une déduction pour frais de déplacement d'un montant limité à 1'539 fr., correspondant au prix d'un abonnement annuel de parcours entre D.________ et C.________, ainsi qu'un "forfait vélo" de 700 fr. Dans une décision sur réclamation du 23 février 2015, le Service cantonal a confirmé le montant de déduction précité. Les époux X.________ ont contesté ce prononcé par recours du 26 mars 2015 auprès de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais (ci-après: la Commission de recours). Celle-ci, par arrêt du 20 avril 2016, notifié le 10 novembre 2016, a admis le recours et la déduction d'un montant de 7'084 fr. pour les frais de déplacement en véhicule privé de A.X.________.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Service cantonal demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt du 20 avril 2016 de la Commission de recours et de confirmer sa décision sur réclamation du 23 février 2015; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'établissement inexact des faits et de violation du droit fédéral.
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La Commission de recours et les contribuables concluent au rejet du recours.
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3. La Commission de recours a rendu une seule décision valant tant pour l'ICC que pour l'IFD; l'état de fait étant identique et les questions juridiques se recoupant, les deux causes seront jointes et il sera statué dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 de la loi de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273]).
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La présente cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours en matière de droit public est ouvert. Les autres conditions de recevabilité sont au demeurant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90, 100 al. 1 LTF, 146 LIFD [RS 642.11] et 73 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]).
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4. L'autorité précédente a jugé que l'intimé 1 pouvait déduire les frais de son véhicule privé pour se rendre à son travail, dès lors que l'activité de juge suppléant au Tribunal de district n'était pas compatible avec les horaires des transports publics et que la différence de durée entre le trajet en voiture et le trajet en transports publics était de plus d'une heure.
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Le recourant estime que la Commission de recours a établi les faits de façon manifestement inexacte et qu'elle a fait une fausse application du droit.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156 s.). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans (art. 99 al. 1 LTF).
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5.2. La Commission de recours a relevé qu'entre C.________ et D.________, les transports publics étaient cadencés à la demi-heure entre 06h00 et 09h30, ainsi qu'entre 16h00 et 21h00. Elle a ensuite jugé que si l'activité salariée principale de greffier peut se limiter aux horaires admis par les tribunaux valaisans, l'activité de juge suppléant peut amener l'intimé 1 à devoir terminer la rédaction d'un jugement en urgence et que le contraindre à recourir aux transports publics pourrait l'empêcher de réaliser à bien son travail.
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Le recourant est d'avis que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré comme acquis le fait que la fonction de juge suppléant était incompatible avec l'usage des transports publics. Selon lui, ce fait ne repose sur aucun indice sérieux, les intimés n'ayant même pas soulevé un tel argument de fait.
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5.3. En l'occurrence, il faut retenir avec le recourant que c'est de manière arbitraire que la Commission de recours a estimé comme étant établi que la fonction de juge suppléant au Tribunal de district était incompatible avec les horaires des transports publics. Outre qu'elle ne se fonde sur aucun élément de preuve pour considérer ce fait comme étant acquis, elle fait surtout abstraction des déclarations de l'intimé 1, pourtant reprises dans l'arrêt entrepris. Celui-ci affirme en effet quitter son travail après 18h00, souvent vers 19h00 ou 20h00, c'est-à-dire lorsque les transports publics sont encore disponibles toutes les demi-heures. C'est donc de manière insoutenable que la Commission de recours a jugé que l'activité de juge suppléant ne s'accordait pas aux horaires des transports publics.
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6. Pour le surplus, la Commission de recours a correctement rappelé les bases légales fédérales et cantonales applicables et la jurisprudence relatives à la déduction des frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail pour l'année fiscale en cause. Il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).
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Elle en a toutefois fait une application erronée. S'il faut reconnaître avec l'autorité précédente l'existence d'un gain de temps grâce à l'utilisation de la voiture, ce gain n'est cependant pas aussi important que celle-ci l'estime. La Commission de recours a relevé que le trajet en transports publics était de 35 à 50 minutes, puis qu'il fallait ajouter deux trajets à pied, l'un de 7 à 8 minutes à D.________, l'autre de 13 minutes à C.________. Le trajet en voiture dure quant à lui 20 minutes. Or, dans son raisonnement, l'autorité précédente n'a pas pris en compte le "forfait vélo" admis par le recourant. L'utilisation de ce moyen de transport permet de réduire le temps passé entre la gare et le lieu de travail. De plus, on peut attendre du contribuable qu'il se limite à utiliser le train dont le trajet est le plus rapide, rien ne justifiant en l'espèce l'utilisation d'un train (régional) plus lent. Ainsi, en ajoutant un trajet à vélo à un trajet de 35 minutes en train, le gain de temps est ramené à moins d'une heure par jour. Dans ces conditions, et en excluant, sur la base des déclarations de l'intimé 1, des horaires de travail incompatibles avec les transports publics, rien ne justifie l'utilisation d'un véhicule privé.
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7. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis en application de la procédure de l'art. 109 LTF, l'arrêt entrepris annulé et la décision sur réclamation du 23 février 2015 confirmée en tant qu'ils concernent l'IFD et l'ICC de la période fiscale 2013. Succombant, les intimés doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle procède à une nouvelle répartition des frais et dépens de la procédure qui s'est déroulée devant elle (art. 67 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Les causes 2C_1131/2016 et 2C_1132/2016 sont jointes.
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2. Le recours est admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
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3. Le recours est admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal.
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4. L'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la Commission de recours est annulé. La décision sur réclamation du Service des contributions du 23 février 2015 est confirmée.
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5. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.
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6. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
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7. Le présent arrêt est communiqué au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au mandataire des intimés, à la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 25 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Tissot-Daguette
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