BGer 5A_311/2017 | |||
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BGer 5A_311/2017 vom 25.04.2017 | |
5A_311/2017
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Arrêt du 25 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Dr B.________,
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Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
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rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
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Objet
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Placement à des fins d'assistance,
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recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 3 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 3 avril 2017, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé le 24 mars 2017 par A.________, confirmé l'ordonnance attaquée rendue le 23 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rejetant le recours de A.________ à l'encontre de son placement à des fins d'assistance ordonné le 20 mars 2017 par un médecin, et ordonnant la libération de A.________.
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En substance, l'autorité précédente a constaté que le placement était justifié au moment où il a été prononcé, vu le diagnostic du recourant posé par les experts et le comportement de celui-ci, mais que tel n'était plus le cas.
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2. Par courriel du 19 avril 2017, puis par courrier remis à la Poste suisse le 23 avril 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, notamment en ce sens qu'un avocat lui est désigné.
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Autant que son acte est intelligible, il apparaît que le recourant sollicite un dédommagement pour sa privation de liberté et de médicalisation forcée. Il se plaint de ce qu'il n'est pas bien soigné, ni représenté devant les autorités judiciaires dans le canton de Genève, en comparaison de ce qu'il a pu vivre à Zurich en 2002.
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Ce faisant, le recourant ne soulève aucun grief, a fortiori ne démontre pas que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux, et ne s'en prend pas à l'argumentation selon laquelle son placement était justifié lorsqu'il a été prononcé. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), autant qu'elle ne devient pas sans objet à la suite de cet arrêt. Cela étant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phr. LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Dr B.________, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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