BGer 2C_383/2017 | |||
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BGer 2C_383/2017 vom 26.04.2017 | |
2C_383/2017
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Arrêt du 26 avril 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
A.X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations
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du canton du Valais.
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Objet
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Détention administrative en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 6 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt rendu le 6 avril 2017, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du 4 avril 2017 du Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) plaçant immédiatement en détention, pour une durée de trois mois en vue de son renvoi de Suisse, A.X.________, alias B.X.________, ressortissant algérien né en 1979 et entré en Suisse en 2011. Une première requête d'asile de ce dernier avait été rejetée, et son renvoi prononcé, par décision entrée en force du 14 octobre 2011. L'intéressé était ensuite à plusieurs reprises parti dans la clandestinité; le Secrétariat d'Etat aux migrations avait dû prier les autorités algériennes d'identifier l'intéressé, après qu'un examen Lingua eut établi qu'il avait inexactement déclaré être un Tunisien. Il a purgé une peine privative de liberté du 25 février au 1er juin 2015. Le 6 février 2017, l'autorité fédérale n'est, en outre, pas entrée en matière sur une seconde requête d'asile de A.X.________.
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A l'appui de l'arrêt du 6 avril 2017, le Tribunal cantonal a retenu que l'intéressé persistait dans sa volonté de rester en Suisse malgré la décision de renvoi en force rendue à son égard, arguant d'un projet de mariage, non encore concrétisé, dans le canton de Neuchâtel. Il fallait par conséquent s'attendre à ce qu'il cherche à se soustraire à son renvoi.
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2. Par courrier du 24 avril 2017, reçu le 26 avril 2017, A.X.________ demande, implicitement, au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal cantonal et de prononcer sa libération. Après avoir décrit son parcours de vie en Suisse et attiré l'attention de la Cour de céans sur "plusieurs erreurs" figurant au procès-verbal de l'audience du 6 avril 2017 (concernant en particulier son prénom, la question de l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse et la non-prise de contact avec les autorités algériennes par le Service cantonal), il se plaint, en substance, de ce que son incarcération par les autorités valaisannes aurait "détruit sa vie" et ses projets de mariage à Neuchâtel. Il critique de plus les conditions de sa détention, qui seraient "inacceptables" et marquées par une série de tentatives de suicide parmi ses codétenus. Il conclut à ce que le Tribunal fédéral fasse "quelque chose pour moi et tous les détenus".
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3. En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance cantonale par le Juge unique valaisan peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Toutefois, la procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi (arrêt 2C_206/2014 du 4 mars 2014 consid. 3; ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 p. 149). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (arrêts 2C_206/2014 précité, consid. 3; 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5).
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En l'espèce, la décision en matière d'asile et en particulier celle de renvoi est entrée en force. Aucun élément ne permet, au demeurant, de retenir que le renvoi prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nul. Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, celui-ci ne motive pas en quoi les arguments du Tribunal cantonal, selon lesquels les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées (non remise de la totalité des documents nécessaires au mariage, absence de date définitivement fixée et de perspective réelle que l'étranger reçoive à bref délai une autorisation de séjour) contrediraient la législation en matière d'étrangers (cf. arrêts 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2; 2C_743/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2; CHATTON/ MERZ, ad art. 76 LEtr, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, 2017, n. 9 p. 782). Il s'ensuit que les griefs dirigés contre la décision de renvoi sont irrecevables.
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4. Pour le surplus, les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF [RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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4.1. En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 6 avril 2017 et les faits et motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention violent le droit. De surcroît, la conclusion vague tendant à ce que le Tribunal fédéral fasse "quelque chose pour" le recourant et ses codétenus ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 LTF.
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4.2. En tant que les griefs du recourant portent sur les conditions de sa détention administrative, le Tribunal fédéral n'examine celles-ci que dans la mesure où les griefs y relatifs ont été soulevés devant l'instance précédente (arrêt 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 5; ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). Or, l'arrêt attaqué ne contient rien à ce sujet et le recourant ne prétend nullement qu'il se serait vainement plaint auprès du Juge cantonal des conditions de sa détention administrative. Ces griefs sont partant irrecevables (CHATTON/MERZ, ad art. 80 LEtr, in op. cit., n. 46 p. 875, et les références citées).
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5. Dès lors que le courrier du recourant énonce des griefs irrecevables et ne présente au surplus pas de griefs ni de conclusion répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF relatifs à son maintien en détention, son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 26 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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