BGer 5A_314/2017 | |||
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BGer 5A_314/2017 vom 26.04.2017 | |
5A_314/2017
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Arrêt du 26 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 29 décembre 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 13 avril 2016, la Juge de paix du district de Lausanne n'est pas entrée en matière, faute de versement de l'avance de frais, sur l'opposition formée par A.________ ( débiteur) au séquestre requis par B.________ ( créancier), a statué sans frais et rayé la cause du rôle. Le 29 décembre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours déposé par le débiteur à l'encontre de cette décision.
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Par acte daté du 16 avril 2017, le débiteur déclare recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la cour cantonale. Des observations n'ont pas été requises.
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2. Il n'y a pas lieu d'examiner si le présent recours, traité comme recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), dès lors qu'il s'avère irrecevable pour un autre motif ( cf. infra, consid. 3).
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Erwägung 3 | |
3.1. Après avoir rappelé que le recours (cantonal) devait être déposé dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, la cour cantonale a constaté que, en cas de remise à une poste étrangère, ce délai n'est respecté que s'il n'est pas échu au moment où le pli arrive à la poste suisse. Or, en l'occurrence, même en partant du principe que l'intéressé a reçu le prononcé entrepris le 19 septembre 2016, le délai de recours arrivait à échéance le 29 septembre 2016; l'écriture étant parvenue à la poste suisse le 3 octobre 2016, il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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3.2. La procédure d'opposition au séquestre au sens de l'art. 278 LP est de nature provisionnelle (ATF 135 III 232 consid. 1.2), en sorte que la partie recourante ne peut se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF).
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En l'espèce, le recourant ne formule aucun grief constitutionnel, motivé de surcroît en conformité avec les exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 589 consid. 2). Son écriture apparaît ainsi irrecevable.
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4. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 26 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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