BGer 5A_874/2016 | |||
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BGer 5A_874/2016 vom 26.04.2017 | |
5A_874/2016
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Arrêt du 26 avril 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Dolivo.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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représenté par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate,
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recourant,
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contre
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B.A.________,
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représentée par Me Tania Sanchez Walter, avocate,
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intimée.
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Objet
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mesures provisionnelles (divorce),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2016.
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Faits : | |
A. A.A.________ (1945) et B.A.________ (1972), se sont mariés en 1999. Ils ont eu deux enfants: C.________, né en 2000, et D.________, né en 2003. Les époux vivent séparés depuis 2011.
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Des ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles relatives à la procédure de divorce, ont réglé leur vie séparée. La garde des enfants a été attribuée à l'épouse. Dans un premier temps, l'époux a été condamné à verser une contribution de 9'390 fr. par mois pour l'entretien de sa famille, à compter du 14 octobre 2011; ses revenus mensuels s'élevaient alors à 22'104 fr. 60. La pension a été réduite à 6'030 fr. par mois à compter du 21 février 2014, en raison de la diminution de ses revenus, ceux-ci ne s'élevant plus qu'à 13'800 fr. par mois.
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L'époux a introduit une requête de modification des mesures provisionnelles le 20 novembre 2014. Par ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 24 février 2015, confirmée par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 septembre 2015, la requête a été rejetée, pour le motif que la situation financière de l'époux ne s'était pas notablement modifiée.
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En décembre 2015, A.A.________ a subi un infarctus du myocarde et une embolie pulmonaire.
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B. Le 9 mars 2016, A.A.________ a à nouveau sollicité la modification des mesures provisionnelles. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de sa famille soit réduite à 2'000 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, pour le motif que son âge et son état de santé ne lui permettaient plus de travailler depuis cette date, partant, que son revenu mensuel ne s'élevait plus qu'à 4'745 fr., correspondant à ses rentes de retraite, ses charges demeurant inchangées. Le 26 avril 2016, le Tribunal de première instance a rejeté sa requête.
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Par arrêt du 7 octobre 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par l'époux contre cette décision.
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C. Agissant le 17 novembre 2016 par la voie du recours en matière civile, A.A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme, en ce sens qu'il est constaté que son revenu mensuel s'élève à 4'745 fr. et qu'en conséquence, la contribution d'entretien qu'il doit verser à sa famille s'élève à 2'000 fr., plus écolage et allocations familiales. A titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, et la condamnation de l'intimée, " alternativement l'Etat de Genève ", au paiement de tous les frais et dépens " de l'instance ". Il demande aussi que soit ordonnée la distraction des dépens en faveur de son conseil, " qui affirme qu'ils lui sont dus ".
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Il n'a pas été requis d'observations.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. L'arrêt attaqué, qui porte sur la modification de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 première phr. et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF).
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1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4). En conséquence, sa conclusion indépendante tendant à ce qu'il soit constaté que son revenu mensuel s'élève à 4'745 fr. est irrecevable, dès lors que la conclusion condamnatoire relative à la contribution d'entretien est recevable.
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Erwägung 2 | |
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5.1, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
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3. A l'instar du premier juge, la cour cantonale a retenu qu'en l'espèce, la situation financière de l'époux n'avait pas changé de manière essentielle et durable depuis le 1er janvier 2015.
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En 2014, dans le cadre de la dernière décision fixant la pension due pour l'entretien de sa famille, ses revenus mensuels s'élevaient à 13'800 fr. En 2015 et en 2016, il a perçu des rentes de retraite mensuelles de 4'786 fr. 25, respectivement 4'804 fr. 25. L'époux affirmait ne pas disposer d'autres revenus. Il ressortait cependant des relevés de ses comptes bancaires qu'il avait reçu tous les six mois un montant d'environ 50'000 fr. Il a justifié ces versements périodiques par un emprunt qu'il aurait contracté auprès de Swiss Life AG en raison de ses difficultés financières, respectivement par des " intérêts échus ". Toutefois, les documents auxquels il s'est référé - à savoir les pièces produites par Swiss Life AG en lien avec les contrats conclus avec lui - ne rendaient pas vraisemblables de tels emprunts (contrat de prêt, police n° xxx.xxx.xxx, portant sur 30'000 fr. [date de paiement: 13 septembre 2006), 40'000 fr. [date de paiement: 9 août 2007], 35'000 fr. [date de paiement: 5 février 2008] et 20'000 fr. [date de paiement: 14 juillet 2008]). D'une part, les prêts visés par ces contrats avaient été entièrement versés entre le 13 septembre 2006 et le 14 juillet 2008, d'autre part, lesdits contrats ne prévoyaient pas un montant de près de 150'000 fr., soit celui versé entre 2015 et 2016 (50'000 fr. le 8 mai 2015, 50'000 fr. le 5 octobre 2015 et 48'799 fr. 30 le 1er mars 2016 versés sous la mention " VIREMENT POSTAL SWISS LIFE AG - IAS ABTEILUNG IP [...] xxx.xxx.xxx "), mais de 125'000 fr. seulement. La cour cantonale a encore relevé que ces montants avaient été virés sur le compte commercial de la raison individuelle de l'époux, qui avait encore perçu 15'000 fr. en 2015 de la part de la Fondation E.________. Par conséquent, en 2015, ses revenus totalisaient à tout le moins 172'435 fr. (100'000 fr. de Swiss Life AG, 15'000 fr. de la Fondation E.________, et 57'435 fr. de rentes), correspondant à 14'370 fr. par mois, montant qui n'était pas inférieur aux revenus de 13'800 fr. retenus dans le cadre de la précédente décision.
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Au moment du dépôt de sa requête (9 mars 2016), l'époux avait déjà touché ses rentes de vieillesse (4'805 fr. par mois) ainsi que le montant de 48'799 fr. 30 de Swiss Life AG, de sorte que ses revenus ne s'étaient pas modifiés à cette date.
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En outre, il n'avait apporté aucun élément vraisemblable conduisant à remettre en cause le caractère périodique des versements de Swiss Life AG sur le compte de son entreprise. Ses revenus prévisibles pour 2016 étaient donc composés de 57'660 fr. de rentes et 100'000 fr. versés par Swiss Life AG, à savoir un total de 157'660 fr., correspondant à 13'138 fr. par mois, soit 660 fr. de moins que ce qui avait été retenu dans la dernière décision. Cette baisse de revenu n'était pas significative au regard de l'ensemble de sa situation financière, dès lors qu'il ne prétendait pas que ses charges élargies (6'877 fr.) auraient augmenté. Malgré la baisse de revenu précitée, il disposait encore chaque mois d'un montant disponible, après le paiement de la contribution d'entretien, de 6'030 fr. et la couverture de ses charges élargies. Au surplus, sa fortune mobilière lui permettrait vraisemblablement, pendant la durée de la procédure, de maintenir son niveau de vie. La cour cantonale a relevé que cette fortune avait subi une diminution qui ne s'expliquait pas par le maintien de son train de vie entre fin 2014 et avril 2016, puisqu'elle s'était réduite de près de 200'000 fr., sans qu'il n'ait apporté une explication vraisemblable à ce sujet.
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Vu ce qui précède, la question de la perception d'autres revenus, telle qu'alléguée par l'épouse, n'avait pas besoin d'être tranchée. En définitive, le changement de sa situation financière n'étant pas significatif, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la requête de modification des mesures provisionnelles.
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4. Le recourant affirme que l'autorité cantonale a établi les faits et appliqué la maxime inquisitoire (art. 296 CPC) de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
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4.1. En vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.2; 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3; 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et les références); de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 et les références).
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4.2. Le recourant conteste en particulier le caractère périodique des versements de Swiss Life AG, expliquant que ceux-ci ne constituent pas des revenus, mais découlent d'emprunts contractés auprès de cette société. S'il admet que ces emprunts n'ont pu être documentés ni en première instance ni devant la Cour de justice, ils les aurait néanmoins dûment allégués. Le numéro de police pertinent pour l'emprunt contracté le 1er avril 2014 serait le xxx.xxx.xxx. Dès lors que le premier juge avait requis production, en mains de Swiss Life AG, des relations contractuelles conclues entre le 4 décembre 1999 et le 21 février 2014, les pièces probantes ne figurent pas au dossier. Cependant, elles figureraient dans le dossier relatif à la procédure de divorce (pièce 45 du chargé de pièces complémentaire du 19 décembre 2014 et pièce 65 du chargé de pièces IV du 20 mars 2015). En outre, en retenant qu'il n'a apporté aucune explication vraisemblable s'agissant de la diminution de 200'000 fr. de sa fortune mobilière, l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte des explications qu'il a fournies, à savoir qu'il a contracté des emprunts sur ses propres polices d'assurances, afin de pouvoir faire face à ses obligations alimentaires, partant, que la valeur desdites polices a été réduite d'autant, d'où une diminution de sa fortune mobilière. Selon le recourant, dans la mesure où les pièces propres à démontrer ses allégations se trouveraient dans le dossier de divorce, la Cour de justice, qui avait le devoir d'éclaircir les faits, aurait dû en tenir compte d'office. Subsidiairement, le recourant estime que si les éléments précités ne suffisaient pas à retenir une baisse de ses revenus, respectivement si la Cour de justice estimait ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour fonder sa conviction, elle aurait dû ordonner les mesures d'instruction propres à faire la lumière sur ses revenus, c'est-à-dire demander la production d'éventuels justificatifs complémentaires.
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4.3. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement établi le montant de ses revenus pour les années 2015 et 2016, partant, qu'il serait insoutenable de nier l'existence d'un changement significatif dans sa situation financière. Il ressort de l'arrêt entrepris que le Tribunal de première instance avait notamment fondé sa décision sur le fait que l'intimé avait perçu des montants non documentés de Swiss Life AG (cf. arrêt entrepris, p. 5 let. D). Dans son appel, celui-ci a exposé qu'il " suffisait néanmoins au Premier juge de se donner la peine de lire les pièces qui ont été adressées par Swiss Life, plutôt que de se borner à reprendre tel quel l'argumentation de la Citée. Elle y aurait ainsi constaté que (...) les pièces 4.6 et 4.7 " démontrent que les montants perçus ne constituent pas un revenu, mais résultent d'un emprunt. Il a ajouté qu'il " n'avait ainsi aucune pièce supplémentaire à donner " (appel p. 9-10). Or, comme l'a relevé à juste titre la cour cantonale, les pièces auxquelles il a renvoyé concernent des versements antérieurs à la période 2015-2016, de sorte qu'elles ne permettaient pas d'étayer ses allégations quant à la nature des montants que Swiss Life AG lui a versés en 2015 et 2016. Si la maxime inquisitoire est certes applicable en l'espèce vu la présence d'enfants mineurs (art. 296 CPC), cette maxime ne signifie pas que le juge doive recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2). Le devoir de collaborer activement à la procédure imposait au recourant, qui était au demeurant assisté d'un mandataire professionnel, de rendre vraisemblables ses allégations en indiquant au juge les moyens de preuve disponibles (cf. supra consid. 4.2). Pour le surplus, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il n'aurait pas été en mesure de le faire en temps utile. Vu ce qui précède, les explications du recourant relatives à la baisse de sa fortune mobilière, qui découlerait selon lui d'emprunts contractés auprès de Swiss Life AG, eussent-elles été fournies en appel, comme il le prétend dans le présent recours, n'étaient quoi qu'il en soit nullement étayées.
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5. En définitive, le recours doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 avril 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Dolivo
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