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Informationen zum Dokument  BGer 8C_589/2016  Materielle Begründung
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BGer 8C_589/2016 vom 26.04.2017
 
{T 0/2}
 
8C_589/2016
 
 
Arrêt du 26 avril 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Fretz Perrin.
 
 
Participants à la procédure
 
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, rue des Gares 12, 1201 Genève,
 
recourante,
 
contre
 
A.________, France,
 
intimé.
 
Objet
 
Allocation familiale (remise de la prestation; bonne foi subjective; chose jugée),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 juillet 2016.
 
 
Faits :
 
A. A.________, domicilié en France, veuf et père adoptif d'une fille B.________, a perçu des allocations de formation professionnelle en faveur de B.________, versées par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après: CAFAC ou caisse).
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Depuis le 1 er décembre 2012, A.________ est au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants.
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Par deux décisions du 3 décembre 2014, confirmées sur opposition le 6 août 2015, la CAFAC a réclamé à A.________ la restitution de 4'400 fr. représentant des prestations perçues à tort pour les mois d'avril à août 2013 (2'000 fr.) et d'octobre 2013 à mars 2014 (2'400 fr.). La caisse indiquait avoir récemment appris que l'assuré était domicilié en France, situation nouvelle qui entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales. Dès lors que l'assuré n'avait pas signalé ce changement, la condition de la bonne foi n'apparaissait pas remplie.
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B. Saisie d'un recours de A.________ contre la décision sur opposition du 6 août 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté, par jugement du 5 juillet 2016.
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C. La CAFAC forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation partielle du jugement cantonal, en tant qu'il admet la bonne foi de A.________.
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A.________ conclut implicitement à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
 
1. Contrairement à ce que suggère l'intimé, le recours n'est pas tardif. L'arrêt querellé a été expédié sous pli recommandé aux parties le 11 juillet 2016 et remis au plus tôt le 12 juillet 2016. Le recours a été déposé à la poste le 12 septembre 2016, soit en temps utile (art. 100 al. 1 en corrélation avec l'art. 46 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. La cour cantonale a constaté qu'à partir du 1
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2.2. Devant le Tribunal fédéral, la recourante conclut à l'annulation partielle de l'arrêt cantonal en tant qu'il viole l'art. 25 al. 1, 2
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Erwägung 3
 
3.1. D'après l'art. 25 al. 1, 1
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3.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, en principe seul le dispositif d'une décision peut être attaqué par un recours et non pas ses motifs, car seul le dispositif acquiert force de chose jugée. La portée exacte de celui-ci se détermine à la lumière des motifs de l'arrêt (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18 s.; 110 V 48 consid. 3c p. 52; arrêts 8C_286/2014 du 13 mai 2015 consid. 6.2 et les arrêts cités; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3
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3.3. En l'espèce, la juridiction cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la remise de l'obligation de restituer. A la fin de son jugement, elle a d'ailleurs relevé que ni les décisions en restitution de la caisse du 3 décembre 2014, ni la décision sur opposition du 6 août 2015 ne comportaient l'indication de la possibilité de requérir une remise, et ce en violation de l'art. 3 al. 2 OPGA. L'intimé a déposé une demande de remise auprès de la caisse le 6 septembre 2016, dont une copie se trouve au dossier. En tant qu'elles portent uniquement sur la question de la bonne foi subjective de l'intimé, les conclusions de la recourante excèdent les limites de l'objet du litige circonscrit par la décision de la caisse, déférée en justice et confirmée par le dispositif de l'arrêt attaqué. C'est pourquoi la force matérielle du jugement entrepris ne saurait s'attacher aux considérations de la juridiction cantonale portant sur la bonne foi de l'intimé; celles-ci ne préjugent donc pas le sort de la demande de remise sur laquelle la caisse devra se prononcer.
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Sur le vu de ce qui précède, les conclusions de la recourante sont irrecevables.
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4. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 avril 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Fretz Perrin
 
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