BGer 1C_212/2017 | |||
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BGer 1C_212/2017 vom 05.05.2017 | |
{T 0/2}
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1C_212/2017
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Arrêt du 5 mai 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Turquie; remise de moyens de preuve, assistance judiciaire gratuite,
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recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 30 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par commission rogatoire du 3 novembre 2014, complétée le 5 janvier 2016, le Tribunal pénal de Pazarcik, en Turquie, a requis l'audition de A.________ en tant que prévenu dans une procédure pénale ouverte à son encontre pour lésions corporelles simples aggravées. L'intéressé est poursuivi pour avoir infligé à sa mère des blessures qui ont nécessité des soins médicaux au cours d'une dispute intervenue le 21 octobre 2013 au sujet de la vente de terrains.
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Le Ministère public central du canton de Vaud a entendu A.________ le 26 mai 2016 et ordonné la transmission du procès-verbal de l'audition à l'autorité requérante le 28 juillet 2016.
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La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 30 mars 2017 que l'intéressé a contesté auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public en concluant, au bénéfice de l'assistance judiciaire, à sa réforme en ce sens que la décision de clôture du 28 juillet 2016 est annulée et que l'entraide judiciaire requise n'est pas accordée.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).
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2.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande, concernant un délit de droit commun sans connotation politique, raciale ou fiscale démontrée ou manifeste, et de la nature de la transmission envisagée, limitée à la remise d'un procès-verbal d'audition, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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2.3. Le recourant estime que l'entraide judiciaire aurait dû être refusée parce que les tribunaux turcs ne présenteraient pas les garanties d'indépendance requises par rapport au pouvoir exécutif. La Cour des plaintes aurait largement sous-estimé la gravité de la situation et la violation systématique par l'Etat requérant des droits fondamentaux des prévenus. La transmission du procès-verbal l'exposerait à des poursuites pénales supplémentaires en raison des propos tenus lors de son audition à l'égard des organes politiques et judiciaires turcs et ouvrirait la voie à une condamnation par défaut et à la saisie de ses biens. Invoquant l'art. 2 EIMP, le recourant voit une violation crasse des droits de la défense dans le fait que l'Etat requérant a attendu la fin de la procédure préliminaire pour l'informer de la procédure pénale en cours l'empêchant de présenter ses moyens de défense et que le Tribunal pénal a dressé un acte d'accusation lacunaire sans l'avoir entendu. Enfin, l'Etat requérant aurait violé le principe de la bonne foi entre Etats en faisant référence dans la requête d'entraide initiale à de supposées déclarations qu'il aurait faites dans la procédure et qui n'existeraient pas.
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La Cour des plaintes n'a pas ignoré la dégradation des droits de l'homme en Turquie à la suite de la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016, relevant avoir suspendu une procédure d'extradition avec cet Etat dans l'attente que le Département fédéral des affaires étrangères clarifie la situation politique dans ce pays (cf. arrêt RR.2016.126 du 6 septembre 2016). Elle a considéré que le cas se distinguait du précité s'agissant d'une demande d'entraide judiciaire introduite avant les bouleversements politiques en Turquie et limitée à l'audition du recourant sur les infractions de droit commun qui lui sont reprochées et les déclarations de la partie plaignante et à l'obtention du procès-verbal d'audition. Les craintes en lien avec une possible réintroduction de la peine de mort étaient infondées puisque le recourant s'exposait à une peine privative de liberté de quatre mois à un an, susceptible d'être augmentée d'une moitié dans la mesure où elle avait été commise contre un membre de sa famille. Cette argumentation est convaincante. La nature de l'infraction poursuivie et l'objet de l'entraide judiciaire limité à la remise d'un moyen de preuve pouvaient justifier une appréciation des conséquences de la situation actuelle des droits de l'homme et du système judiciaire en Turquie différenciée par rapport à celle qui prévalait dans la cause précitée portant sur l'extradition d'une personne en vue de l'exécution d'une peine de prison de sept ans et six mois. Si l'on suivait le recourant, l'entraide judiciaire devrait être systématiquement refusée avec la Turquie, alors même que les intérêts de la victime justifieraient les mesures d'instruction requises à l'étranger. Son audition avait précisément pour but de lui permettre de s'exprimer sur les reproches qui lui sont adressés dans son propre intérêt et celui de la victime. Les défauts qui affecteraient prétendument la procédure pénale en cours ne peuvent pas faire obstacle à la transmission de son procès-verbal d'audition. Le recourant n'apporte aucun élément concret permettant de supposer qu'il serait poursuivi pour des motifs cachés, ayant trait notamment à ses opinions politiques ou à son appartenance à la communauté kurde (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272). L'allégation selon laquelle il s'exposerait à une extension des poursuites pénales en raison des propos offensants tenus à l'égard des autorités turques ne suffit pas pour s'opposer à la transmission du procès-verbal litigieux. Quant au grief concernant l'assistance judiciaire refusée par l'instance précédente, il n'est pas davantage de nature à faire de la présente cause une affaire de principe. Il n'est enfin pas reproché à la Cour des plaintes de s'être écartée, sur un point ou un autre, de la jurisprudence suivie jusque-là.
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3. Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. L'octroi d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 43 LTF ne se justifie donc pas. L'issue du recours étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu sa situation personnelle et financière, le recourant sera exceptionnellement dispensé des frais judiciaires. Un émolument réduit sera en revanche mis à la charge de son mandataire qui, par le dépôt d'un recours comportant diverses irrégularités formelles relevées dans l'ordonnance présidentielle du 19 avril 2017, a engendré des opérations et des frais inutiles pour la Cour de céans (art. 65 al. 1 et 66 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
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Lausanne, le 5 mai 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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