BGer 5A_341/2017 | |||
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BGer 5A_341/2017 vom 08.05.2017 | |
5A_341/2017
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Arrêt du 8 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Vaud, Département de la santé
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et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 4 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par prononcé du 23 novembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon a levé définitivement, à concurrence de xxx'xxx fr. xx sans intérêts, l'opposition formée par A.________ ( poursuivi) au commandement de payer ( n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon) que lui a fait notifier l'Etat de Vaud ( poursuivant). Statuant le 4 avril 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable - pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) - le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
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2. Par écriture mise à la poste le 4 mai 2017, le poursuivi déclare former " opposition " à l'arrêt de la cour cantonale; il sollicite la récusation du Président von Werdt, " car il ne fait que de rejeter [s] es recours ". Des observations n'ont pas été requises.
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3. Autant qu'elle n'est pas abusive ( cf. art. 42 al. 7 LTF), la demande de récusation s'avère irrecevable, faute d'exposer des éléments objectifs de prévention à l'égard du juge visé (AUBRY GIRARDIN, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 15 ss ad art. 36 LTF).
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4. Pour le surplus, le présent recours - traité comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) - apparaît d'emblée irrecevable, dès lors qu'il ne comporte aucune critique régulièrement motivée de la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, avec les arrêts cités).
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. La demande de récusation est irrecevable.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier: Braconi
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