BGer 1B_184/2017 | |||
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BGer 1B_184/2017 vom 09.05.2017 | |
{T 0/2}
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1B_184/2017
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Arrêt du 9 mai 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Merkli, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, Palais de Justice, Le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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procédure pénale, assistance judiciaire,
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recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 22 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 31 janvier 2017, A.________ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale ouverte par les autorités jurassiennes consécutivement à sa plainte du 5 novembre 2010 contre B.________ et C.________ pour violation de domicile et dommages à la propriété d'importance mineure.
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Le Juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a rejeté cette requête aux motifs que le plaignant n'avait pas établi son indigence, qu'il n'avait pas davantage chiffré ses prétentions civiles et que la réclamation d'un éventuel tort moral ne nécessitait aucune connaissance particulière au vu de la nature de l'affaire et de l'infraction non prescrite prétendument commise par les prévenus.
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Par acte du 15 février 2017 rédigé en allemand, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Le 20 février 2017, le Juge instructeur lui a imparti un délai de 20 jours pour traduire son écriture en français et produire la décision attaquée faute de quoi la Chambre pénale des recours n'entrera pas en matière.
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Le 12 mars 2017, A.________ a répondu qu'il n'était pas en mesure de faire traduire son recours en français pour des raisons financières. Il n'a pas produit la décision attaquée.
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Statuant le 22 mars 2017, la Chambre pénale des recours n'est pas entrée en matière sur le recours.
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Par acte du 27 avril 2017, rédigé en allemand, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
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La Chambre pénale de recours a transmis le dossier de la cause.
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2. Conformément à l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand.
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3. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281). Ces principes ont été rappelés au recourant et lui sont connus (arrêt 6B_1239/2015 du 30 décembre 2015 consid. 3.3).
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Le recourant invoque à nouveau sans les développer les droits à la traduction gratuite d'actes de procédure et à l'assistance judiciaire gratuite. En particulier, il ne livre aucune argumentation exposant en quoi il subirait, en qualité de partie plaignante, une violation des art. 136, 67 et 68 du Code de procédure pénale, qui s'appliquent en ce domaine. Sur ce point, son recours souffre des mêmes défauts de motivation qui affectaient l'écriture qu'il avait soumise à la Cour de droit pénal dans la cause précitée et doit être déclaré irrecevable par adhésion de motif.
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4. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF et sans frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Juge pénal du Tribunal de première instance et à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
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Lausanne, le 9 mai 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Parmelin
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