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Informationen zum Dokument  BGer 2C_418/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_418/2017 vom 09.05.2017
 
2C_418/2017
 
 
Arrêt du 9 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
toutes les deux représentées par Me Aleksandra Petrovska, avocate,
 
recourantes,
 
contre
 
Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Objet
 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 13 mars 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que B.X.________ et A.X.________ ont interjeté contre la décision du 16 mars 2015 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à B.X.________, ressortissante brésilienne née en 1995, aux fins de demeurer auprès de sa mère, A.X.________, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A l'appui de son arrêt, il a jugé que B.X.________ était majeure et ne se trouvait pas dans un état de dépendance à l'égard de sa mère qui justifiait, le cas échéant, l'octroi d'une autorisation de séjour.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 13 mars 2017 par le Tribunal administratif fédéral et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à B.X.________. Elles demandent l'effet suspensif. Elles se plaignent de la violation des art. 29 al. 2 ainsi que 6 et 8 CEDH.
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3. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre les décisions de renvoi (art. 83 let. c ch. 4 in fine).
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3.1. Les recourantes invoquent l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial entre elles en soulignant que B.X.________ était encore mineure le 28 février 2013, jour où la demande d'autorisation a été déposée.
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Selon la jurisprudence toutefois, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, seul est déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 p. 499 s.; 120 Ib 257 consid. 1f p. 262 s.; ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; voir encore récemment l'arrêt 2C_191/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.4). Dans le cas particulier, B.X.________ est née en 1995. Elle est donc majeure à ce jour. Les recourantes, qui n'indiquent pas se trou-ver dans un état de dépendance particulière (en raison, par exemple, d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée), ne peuvent par conséquent pas invoquer de droits conférés par l'art. 8 CEDH.
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3.2. Pour le surplus, de nature potestative, l'art. 44 LEtr ne leur confère pas de droit de séjour. La décision de renvoi ne peut pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public pour violation de l'art. 83 LEtr. Et le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF 
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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