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Informationen zum Dokument  BGer 1B_159/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_159/2017 vom 10.05.2017
 
{T 0/2}
 
1B_159/2017
 
 
Arrêt du 10 mai 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffier : M. Kurz.
 
 
Participants à la procédure
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, rue du Château 13, 2740 Moutier.
 
Objet
 
Prolongation de la détention provisoire,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, du 3 avril 2017.
 
 
Faits :
 
A. A.________ a été arrêté le 23 août 2016 et placé en détention provisoire sous les préventions de menaces, tentatives de contrainte, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, tentatives de menaces et violence contre des fonctionnaires, actes préparatoires d'enlèvement, actes d'ordre sexuel avec une enfant et contrainte sexuelle. Parmi les 24 chefs d'inculpation figurant dans l'ordonnance du 22 août 2016, il lui est notamment reproché diverses menaces et injures contre des avocats, agents de police, personnel de tribunal, de homes et d'institutions. Il aurait fait savoir qu'il allait enlever sa fille (née en 2009, placée dans un home pour enfants et sur laquelle il n'a plus de droit de visite). Il aurait aussi commis des attouchements et actes à caractère sexuel sur sa fille.
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B. La détention du prévenu a été ordonnée pour trois mois par le Tribunal des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (Tmc), mesure reconduite à plusieurs reprises, en dernier lieu le 24 février 2017. Dans cette décision, le Tmc a considéré que les charges étaient confirmées par de nombreux témoignages émanant en particulier d'agents publics. L'enfant avait été entendue une seconde fois et avait confirmé ses premières déclarations mettant en cause le prévenu pour des actes d'ordre sexuel. Un risque de collusion perdurait à l'égard des acteurs de la procédure et de la fille du prévenu. Le risque de récidive et de passage à l'acte a également été confirmé. L'expertise psychiatrique déposée le 24 janvier 2017 avait mis en évidence un trouble de la personnalité et une tendance à la quérulence, avec actuellement un risque de violences verbales élevé et un risque de violences physiques moyennement élevé. Une mesure de substitution n'entrait pas en considération. La détention a été prolongée jusqu'au 23 mai 2017.
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Par arrêt du 3 avril 2017, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé en personne par le prévenu et confirmé par son défenseur d'office. Les dénégations du recourant sur la quasi-totalité des charges ne remettaient pas en cause l'existence de soupçons suffisants. Le risque de collusion ne pouvait plus être retenu dès lors que la fille du recourant avait déjà été entendue pour la seconde fois. En revanche, le risque de récidive et de passage à l'acte était suffisant, compte tenu des menaces de mort adressées à plusieurs personnes et du risque de violence physique pouvant aller, aux dires de l'expert, jusqu'à des blessures graves voire mortelles. La durée de la détention était encore proportionnée à la peine susceptible d'être prononcée. Il n'y avait pas de retard injustifié dans l'instruction.
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C. Par acte daté du 17 avril 2017, A.________ forme un recours contre la décision de la Chambre de recours pénale. Il fait notamment valoir, sur le fond, qu'il n'y aurait pas de charges suffisantes et qu'il n'existerait pas de risque de récidive. Il invoque aussi le principe de la proportionnalité.
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La Chambre de recours pénale a produit l'intégralité du dossier de la procédure et a renoncé à prendre position. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a déposé de nouvelles observations, datées des 27 et 30 avril 2017. Il revient sur les conditions d'audition de sa fille et reprend ses griefs à l'égard du procureur chargé de la cause.
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Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (le recours a été déposé auprès du Ministère public qui l'a acheminé au Tribunal fédéral avant l'échéance du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le recourant ne présente pas de conclusions formelles, mais il est évident qu'il entend requérir l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision prolongeant la détention, ainsi que sa mise en liberté. Il l'a en substance confirmé dans ses dernières écritures. Le recourant n'étant pas assisté d'un avocat, il n'y a pas lieu de se montrer formaliste sur ce point.
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Pour le surplus, en ce qui concerne l'objet du litige (soit la prolongation de la détention provisoire), le recours apparaît suffisamment motivé. Les griefs et objections qui vont au-delà de cet objet, en particulier quant aux circonstances de la révocation de son avocat d'office (le recourant ne demande pas la nomination d'un avocat pour les besoins de la procédure devant le Tribunal fédéral), aux plaintes que le recourant entend déposer, aux conditions d'accès au dossier et au séquestre des lettres adressées notamment à l'expert, apparaissent en revanche irrecevables.
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2. Une mesure de détention avant jugement n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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3. Le recourant conteste en premier lieu l'existence de forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP. Contestant l'ensemble des accusations formulées contre lui, il relève avoir été victime des actes qui lui sont reprochés et affirme que les accusations d'abus sexuels sur sa fille proviendraient de son ex-épouse et seraient des affabulations, l'enfant elle-même se trouvant sous l'influence de sa mère. Il relève également que lors des prétendues menaces d'enlèvement, il aurait requis la présence de la police.
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3.1. Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire, il doit exister à son égard des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête. En revanche, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126).
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3.2. Parmi les actes reprochés au recourant selon l'ordonnance d'inculpation du 22 août 2016, nombre d'entre eux se rapportent à des injures et menaces proférées à l'encontre d'avocats, de policiers ou de fonctionnaires et sont attestés par les plaignants eux-mêmes. En dépit des dénégations du recourant, les soupçons apparaissent suffisants sur ce point.
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S'agissant des actes préparatoires d'enlèvement, le recourant aurait déclaré à plusieurs reprises et à diverses personnes qu'il était prêt à kidnapper sa fille. Il aurait aussi tenté de rencontrer celle-ci dans le home où elle est placée alors qu'il a été privé du droit de visite et qu'une interdiction de périmètre a également été prononcée. Il aurait aussi pris des photos du home. Le recourant relève qu'il n'aurait pas demandé la présence de la police si sa volonté était réellement d'enlever sa fille. Cela n'empêche pas qu'il puisse mettre ses menaces d'enlèvement à exécution à un autre moment, hors de la présence policière. S'agissant des accusations d'actes sexuels et de contrainte sexuelle sur sa fille, les déclarations faites à deux reprises par cette dernière apparaissent suffisamment claires. Les irrégularités qui, selon le recourant, entacheraient ces déclarations, n'ont quoi qu'il en soit pas pour effet de leur ôter toute crédibilité à ce stade. Il n'appartient pas au juge de la détention de rechercher quelle a pu être l'influence de la mère, à défaut d'indices clairs permettant de suspecter une manipulation de celle-ci. Les charges apparaissent dès lors suffisantes.
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4. Le danger de collusion n'ayant plus été retenu par l'instance précédente, le recourant conteste tout risque de récidive ou de passage à l'acte. Il estime ne pas s'être montré violent et conteste les conclusions de l'expertise psychiatrique, estimant en outre que celle-ci aurait été mal interprétée.
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4.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP un risque de récidive peut être admis à trois conditions: en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions (crimes ou délits graves) du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. ATF 137 IV 13 consid. 3-4 p. 18); Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre. La gravité de l'infraction dépend de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7 destinés à la publication). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8 destiné à la publication). En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 destiné à la publication).
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4.2. La plupart des infractions reprochées au recourant (menaces et injures) ne présentent en elles-mêmes pas un degré de gravité suffisant pour justifier un maintien en détention fondé sur un risque de réitération même si, selon l'expertise psychiatrique, la violence verbale reste certainement le moyen le plus utilisé par le recourant et le risque de récidive sur ce point est très élevé en cas de conflit interpersonnel. En dehors de deux altercations avec des policiers, il s'agit d'agressions verbales ne présentant pas un degré de gravité suffisant au regard des exigences rappelées ci-dessus. Ces agressions ont toutefois été fréquemment assorties de menaces précises (évoquant notamment l'usage d'une arme ou l'incendie de locaux) que les victimes ont prises au sérieux. En outre, selon la même expertise (p. 92-93), le recourant pourrait basculer vers la violence physique dans un moment de tension et de frustration. Il s'agirait d'une évolution probable, bien que le risque de délits violents ne soit que moyennement élevé. L'expert envisage une variante maximale comportant des blessures graves, voire mortelles. L'arrêt cantonal, qui reprend ces conclusions, ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Quant aux infractions d'ordre sexuel, l'expert retient une faible dangerosité.
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Compte tenu de la tendance avérée à s'en prendre à ses interlocuteurs en cas de conflit et à la possibilité d'un basculement vers la violence physique, un certain risque de récidive, respectivement de passage à l'acte doit être retenu. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
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5. Invoquant le principe de la proportionnalité, le recourant estime qu'il n'y aurait aucun rapport entre la durée de la détention qu'il a déjà subie et une éventuelle condamnation pour ce qu'il estime être de simples incivilités au demeurant contestées. Il critique ensuite le délai nécessaire à l'établissement de l'expertise psychiatrique.
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5.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Ce droit fondamental est violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et les arrêts cités).
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Le recourant méconnaît qu'il n'est pas poursuivi pour de simples menaces ou injures, mais aussi pour une tentative d'enlèvement (art. 260 bis CP) ainsi que des actes d'ordre sexuel sur sa fille (art. 187 et 189 CP). Les peines prévues pour ce genre d'infractions sont nettement supérieures à la durée de la détention subie jusque-là, de sorte que le principe de proportionnalité n'est pas violé sous cet angle.
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5.2. Concrétisant le principe de célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80).
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En l'occurrence, le recourant se plaint du délai nécessaire à la réalisation de l'expertise. Celle-ci a été mise en oeuvre le 1 er septembre 2016 et le rapport a été déposé le 24 janvier 2017 après une prolongation de délai accordée à la demande de l'expert. Il s'agit d'un délai usuel qui ne permet nullement de retenir un retard injustifié imputable à l'autorité d'instruction. Il ressort par ailleurs du dossier que les actes d'instruction se sont succédés régulièrement depuis l'arrestation du recourant. Le grief doit lui aussi être écarté.
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5.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Conformément à l'art. 237 al. 2 CPP, les mesures de substitution peuvent notamment consister dans l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre en certains endroits (let. c), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
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S'agissant du danger de réitération à l'égard de sa fille, l'expert a considéré que la dangerosité du prévenu par rapport aux infractions d'ordre sexuel était faible. En outre, la fille du recourant est placée dans un home et le recourant est actuellement interdit de visites. Cette interdiction pourrait au besoin être reprise par le juge de la détention. Le risque d'enlèvement pourrait lui aussi être prévenu par des mesures de ce type assorties le cas échéant d'une surveillance accrue. Les risques d'agressions verbales ou physiques apparaissent en revanche plus difficiles à prévenir. L'expert préconise la mise en place d'une psychothérapie, tout en précisant qu'il s'agit d'un travail à long terme nécessitant tout d'abord l'instauration d'une relation de confiance avec le thérapeute. Une telle prise en charge ne permettrait au surplus pas d'exclure toute récidive, mais d'en réduire nettement le risque (expertise, p. 95). Cela étant, l'expert affirme aussi qu'un traitement ambulatoire pourrait suffire, le recourant étant prêt à s'y soumettre (p. 100). L'expert ne précise toutefois pas si un tel traitement pourrait avoir des effets à suffisamment court terme pour permettre d'envisager une libération.
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Le Tmc a considéré qu'une mesure de substitution n'entrait pas en considération dès lors qu'il ne s'agissait pas de prévenir un risque de fuite mais de collusion et de récidive, le recourant faisant preuve d'une grande propension à la transgression des règles qui lui sont imposées.
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Pour sa part, la cour cantonale a nié le risque de collusion mais ne s'est pas interrogée sur la possibilité de prévenir le risque de réitération qui actuellement, seul, demeure. Après huit mois de détention provisoire et la disparition du risque de collusion, il s'imposait à tout le moins de procéder à un réexamen des possibilités de mettre en place des mesures moins sévères que la détention. Le recourant lui-même proposait devant le Tmc une assignation à résidence et un dépôt de ses documents d'identité. Faute de tout examen sur ce point, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'art. 237 CPP. Il appartiendra dès lors à la cour cantonale de déterminer s'il est possible d'exclure tout risque d'agissements répréhensibles à l'égard de la fille du recourant. Elle devra aussi établir si le risque de commission d'actes agressifs peut raisonnablement être écarté par un traitement médical (à laquelle le recourant paraît d'ores et déjà avoir consenti) jusqu'aux débats où pourrait alors être discuté d'une mesure au sens des art. 56 ss CP, notamment au sens de l'art. 63 CP. Au besoin l'expert pourrait être interpellé une nouvelle fois sur les effets d'un tel traitement mis en oeuvre immédiatement. Il y a lieu par conséquent de renvoyer la cause à la cour cantonale pour une instruction complémentaire sur ces points. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner en première instance ces questions qui nécessitent des éclaircissements de fait.
26
Au regard des considérations qui précèdent, l'admission du recours sur ce dernier point ne saurait toutefois entraîner la libération immédiate du recourant; la cour cantonale est cependant invitée à procéder rapidement (art. 5 al. 2 CPP).
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6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, en particulier dans la mesure où il tend à une mise en liberté immédiate. Le recourant, qui agi en personne, n'a pas droit à des dépens. Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale, et pour information à Me B.________, avocat à St-Imier.
 
Lausanne, le 10 mai 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
Le Greffier : Kurz
 
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