BGer 5A_355/2017 | |||
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BGer 5A_355/2017 vom 11.05.2017 | |
5A_355/2017
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Arrêt du 11 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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B.________,
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représenté par Me Jonathan Rey, avocat,
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intimé.
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Objet
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Protection de l'enfant, institution d'une curatelle
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(art. 308 al. 2 CC),
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recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 3 avril 2017, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 11 avril 2016 par A.________ contre la décision rendue le 21 mars 2016 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz confirmant la décision de mesures superprovisionnelles du 3 mars 2016 désignant, en faveur de la mineure C.________ - fille de A.________ et B.________ - Me D.________ en qualité de curateur ad hoc au sens de l'art. 308 al. 2 CC, confirmant la curatelle ad hoc et confirmant Me D.________ dans ses fonctions. La cour cantonale a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de la recourante et a renoncé à l'allocation de dépens.
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2. Par acte du 8 mai 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation du mandat de curateur de Me D.________ (1.), à la " compensation de l'annulation illicite du blocage de la prestation de sortie " de B.________, et à l'octroi d'une sanction ou d'un blâme à Me D.________ qui en serait à l'origine (2.), à l'annulation de l'indemnité de dépens de 600 fr. allouée à B.________ (3.), à l'allocation en sa faveur d'une indemnité de dépens de 1'000 fr. (4.), à la condamnation de B.________ de contribuer à l'entretien de sa fille C.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'050 fr. allocations familiales en sus (6.), à l'exhortation de B.________ de verser la contribution d'entretien sous la commination de la peine de l'art. 292 CP (7.), à la délivrance d'une autorisation de procéder en sa faveur (8.). A titre subsidiaire, la recourante conclut au retrait de sa requête du 18 février 2016 adressée à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz et à l'annulation de l'ensemble de ce qui en découle. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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3. Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré relatif à la confirmation, d'une part, d'une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC et, d'autre part, de la désignation de Me D.________ à cette fonction (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, l'acte est irrecevable dans la mesure des conclusions nos 2 à 8 et de la motivation y relative, ainsi qu'en tant que la recourante déclare que son " recours porte très clairement sur la totalité des décisions de la juge E.________ ".
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Pour le surplus et autant qu'il est intelligible, le mémoire de recours portant sur l'institution de la curatelle ad hoc ne satisfait aucunement aux exigences légales de motivation : la recourante ne s'en prend aucunement à la motivation de la décision cantonale entreprise pourtant très détaillée, ni ne soulève - même implicitement - aucun grief (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les citations), en sorte que le recours est également irrecevable de ce chef.
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Enfin, le recours présente un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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En définitive, le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF.
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4. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait en principe être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Cela étant, au vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens à l'intimé qui ne s'est pas déterminé, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante est en définitive sans objet.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 11 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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