BGer 1B_76/2017 | |||
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BGer 1B_76/2017 vom 12.05.2017 | |
{T 0/2}
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1B_76/2017
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Arrêt du 12 mai 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
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Objet
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Procédure pénale; levée de scellés; frais de procédure,
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recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud du 16 février 2017.
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Faits : | |
A. Le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête contre A.________ pour blanchiment d'argent qualifié, escroquerie par métier et faux dans les titres.
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A la suite de la perquisition effectuée à son domicile le 24 mai 2016, le prévenu a demandé la mise sous scellés des documents et données informatiques saisis, requête maintenue pour l'essentiel le 2 juin 2016 après différents échanges avec le MPC. Le 13 juin 2016, ce dernier a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du canton de Vaud et a demandé la levée des scellés, ainsi que la mise à la charge du prévenu des frais de cette procédure. A.________ s'est opposé, le 18 juillet 2016, à cette requête. Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Tmc a levé les scellés apposés sur l'ensemble des documents saisis - vu notamment le défaut de collaboration du prévenu pour effectuer leur tri -, "à l'exclusion de toutes les correspondances, et de leurs annexes, échangées par le prévenu et [ses] avocats"; le tribunal a en conséquence désigné un expert pour procéder à cette recherche. Le Tmc a ensuite décidé que les frais de la procédure de levée des scellés seraient arrêtés à l'issue de celle-ci.
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L'expert a déposé son rapport et sa facture le 9 décembre 2016; il ressort du premier qu'aucune correspondance protégée par le secret professionnel de l'avocat n'avait été saisie. Le 13 janvier 2017, respectivement le 27 suivant, A.________ a retiré sa demande de mise sous scellés et s'est déterminé sur les frais de la procédure. Le MPC s'est également prononcé sur cette question le 27 janvier 2017.
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Le 16 février 2017, le Tmc a arrêté les frais de la procédure de levée de scellés à 10'065 fr. 60 (ch. I du dispositif), les a mis à la charge de A.________ (ch. II) et a rayé la cause du rôle (ch. III). Rappelant le défaut de collaboration du prévenu retenu dans sa précédente décision, ainsi que les conclusions du rapport d'expertise, le Tmc a considéré en substance que la mise sous scellés demandée par A.________ - qui disposait pourtant toujours des ordinateurs dont seule une copie forensique avait été saisie - constituait un abus de droit. La juridiction précédente a donc mis les frais de procédure à la charge du prévenu, estimant que leur répartition ne saurait attendre dans de telles circonstances l'issue de la cause au fond.
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B. Par acte du 27 février 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à l'annulation du chiffre II de son dispositif et à ce que les frais de la procédure de levée de scellés suivent en substance le sort de la cause.
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L'autorité précédente a renoncé à se déterminer et le MPC a conclu à l'irrecevabilité du recours. Quant au recourant, il n'a pas déposé d'observations complémentaires.
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Considérant en droit : | |
1. Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
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2. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 V 551 consid. 1 p. 555; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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2.1. La décision sur les frais de justice peut être entreprise par les mêmes voies de recours que la décision principale dont elle est l'accessoire (ATF 138 III 94 consid. 2.2 p. 95; 134 I 159 consid. 1.1 p. 160). En l'espèce, le litige initial concerne une procédure de levée des scellés au sens de l'art. 248 CPP. Partant, l'arrêt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
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2.2. Une ordonnance levant, respectivement refusant de lever, des scellés ne met pas un terme à la procédure pénale; elle a donc un caractère incident (arrêts 1B_14/2017 du 10 mars 2017 consid. 1.1; 1B_295/2016 du 10 novembre 2016 consid. 1).
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Lorsque l'autorité en cause statue simultanément sur les frais et indemnités relatifs à la procédure suivie devant elle, ce prononcé accessoire est également une décision incidente. Selon la jurisprudence, ce prononcé accessoire n'est cependant pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion en matière pénale, cf. ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287; arrêt 1B_401/2016 du 14 février 2017 consid. 2.3 destiné à la publication). Il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon les art. 92 ou 93 al. 1 LTF et, à défaut, il n'est possible de contester la répartition des frais et dépens relatifs à la procédure incidente que dans un recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 555 s.; 142 II 363 consid. 1.1 p. 365 s.; 138 III 94 consid. 2.3 p. 95 s.; 135 III 329 consid. 1.2.2 p. 333 s.; voir également en matière pénale, les arrêts 6B_668/2016 du 21 avril 2017 consid. 1.1; 1B_246/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.2; 1B_488/2012 du 21 janvier 2013 consid. 1.3).
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En l'occurrence, seule est encore contestée devant le Tribunal fédéral la question sur les frais puisque la levée des scellés a été ordonnée le 19 octobre 2016 sous réserve des documents protégés par le secret professionnel de l'avocat et qu'un éventuel litige quant à ces pièces est devenu sans objet à la suite du retrait de la demande de mise sous scellés intervenue le 13 janvier 2017 (cf. ch. III du dispositif de l'ordonnance entreprise). Cette situation est ainsi similaire à celles prévalant dans les arrêts susmentionnés et le recourant ne subit donc en principe aucun préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. De manière conforme à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287), il lui appartenait en conséquence de démontrer l'existence d'un tel dommage, ce qu'il ne fait pas. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas dénué de tout moyen de droit contre l'ordonnance attaquée puisqu'il pourra faire valoir ses griefs, notamment ceux en lien avec l'ATF 138 IV 225, dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF) ou, si celle-ci n'est pas contestée sur le point principal, par la voie du recours direct au Tribunal fédéral qui est alors ouverte pour faire trancher la question accessoire restée litigieuse (ATF 142 V 551 consid. 3.2 p. 556 et les arrêts cités; cf. également arrêts 1B_246/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3; 1B_105/2016 du 3 juin 2016 consid. 1.2.2).
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3. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud.
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Lausanne, le 12 mai 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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