BGer 5A_358/2017 | |||
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BGer 5A_358/2017 vom 17.05.2017 | |
5A_358/2017
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Arrêt du 17 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites de la Sarine,
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avenue de Beauregard 13, case postale 1111, 1701 Fribourg.
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Objet
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procédure de poursuite (plainte art. 17 al. 1 LP, opposition au commandement de payer),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er mai 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 1 er mai 2017, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable la plainte déposée le 24 mars 2017 par A.________ " pour inconvenance et déni de justice, parce que [ la poursuite]est abusive et irrespectueuse de l'art. 92 al. 9a LP " à l'encontre du commandement de payer n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg auquel le poursuivi avait fait opposition totale.
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En substance l'autorité précédente a constaté que A.________ n'attaquait pas une mesure de l'office des poursuites, que s'il s'en prenait certes au commandement de payer, il ne prétendait pas que l'établissement de cet acte ou sa notification seraient entachés d'un vice, en sorte que la voie de la plainte n'était pas ouverte. La cour cantonale a précisé que le poursuivi qui entendait contester une poursuite devait former opposition, ce que le plaignant avait précisément fait. Pour le surplus, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a expliqué qu'il n'était pas utile de déterminer à ce stade dans quelle mesure les biens du plaignant pouvaient être soumis à la saisie, cette mesure ne pouvant avoir lieu qu'après que l'opposition du poursuivi aura éventuellement été levée, partant, que l'invocation de l'art. 92 LP relatif aux biens insaisissables n'était pas pertinente.
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2. Par acte du 10 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
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Autant que recevable au regard de l'exigence minimale de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le mémoire de recours contient une critique de l'état de fait - le recourant prétend qu'il n'aurait pas déposé une plainte, mais uniquement fait opposition - et présente une argumentation fondée sur l'art. 92 al. 9a ( recte : al. 1 ch. 9) LP.
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A la lecture de l'arrêt cantonal entrepris, il apparaît que les deux griefs soulevés sont manifestement mal fondés, de sorte qu'en vertu de l'art. 109 al 3 LTF, il peut être entièrement renvoyé à la motivation de l'arrêt entrepris.
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En définitive, le recours, manifestement mal fondé, autant que recevable, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF.
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3. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, le recourant ne saurait se voir accorder l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 64 al. 1 LTF). Dans ces conditions, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 17 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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