BGer 6B_408/2017 | |||
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BGer 6B_408/2017 vom 18.05.2017 | |
6B_408/2017
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Arrêt du 18 mai 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffier : M. Vallat.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 7 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par acte du 27 mars 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 7 mars 2017, rejetant le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance du 18 novembre 2016 par laquelle le Ministère public du canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur une plainte du 14 novembre 2016 dirigée par X.________ contre A.________ pour escroquerie, au motif que A.________ était décédé le 9 novembre 2016.
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X.________ a complété son recours par la production de divers documents, par courriers des 12 et 26 avril ainsi que du 6 mai 2017.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, X.________ ne formule aucune conclusion civile, ni ne précise en quoi de telles prétentions pourraient consister et contre qui elles seraient dirigées, compte tenu, en particulier, du décès de A.________. Alléguant des faits survenus entre 1982 et 1984, il n'expose pas non plus pour quelles raisons d'éventuelles prétentions pourraient ne pas avoir été atteintes par la prescription, même plus longue de l'action pénale (art. 97 al. 1 CP; art. 70 ss aCP; art. 60 al. 1 et 2 CO).
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Pour le surplus, le recourant n'invoque expressément aucune violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF). Arguant que la décision entreprise ne fait aucune mention de B.________ SA " alors que tous les problèmes de C.________ SA et D.________ SA, propriétaire de l'argent versé par les assurances y sont liés ", il n'invoque, non plus, aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). De surcroît, le refus d'entrer en matière portant exclusivement sur la plainte dirigée contre A.________ en raison du décès de ce dernier, ces développements sont sans rapport avec l'objet du litige.
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3. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'arrêt du 7 mars 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 18 mai 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Vallat
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