BGer 9C_725/2016 | |||
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BGer 9C_725/2016 vom 18.05.2017 | |
9C_725/2016
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Arrêt du 18 mai 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
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recourante,
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contre
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Fondation de prévoyance B.________,
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représentée par Mes Jacques-André Schneider et Pascal Giorgis,
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intimée.
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Objet
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Prévoyance professionnelle (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 5 octobre 2016.
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Faits : | |
A. A.________ a travaillé pour une entreprise dont les employés étaient assurés en prévoyance professionnelle par "la Fondation de prévoyance B.________" (ci-après: la fondation de prévoyance).
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Les rapports de travail ont pris fin le 31 juillet 2012. Totalement incapable d'exercer une autre activité lucrative, l'assurée a obtenu une rente entière d'invalidité de l'assurance-invalidité à partir du 1er octobre 2012 (décision du 3 décembre 2014) et une rente de même nature de la prévoyance professionnelle depuis le 1er janvier 2013, s'élevant à 2'614 fr. 60 par mois (cf. courriel de l'entreprise C.________ du 30 décembre 2014). Elle a critiqué le calcul de cette dernière dans la mesure où l'institution de prévoyance n'aurait pas pris en compte un complément de salaire de 11'198 fr. 20 versé en 2013 pour compenser le solde des vacances (courriers des 31 mars et 7 mai 2015). La fondation de prévoyance a considéré que ce montant était une indemnité pour les vacances non prises, et pas un complément de salaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte dans le calcul de la rente (courriers des 30 avril et 29 mai 2015).
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B. Saisie d'une action ouverte par A.________, qui demandait la prise en compte des 11'198 fr. 20 déjà évoqués dans le calcul de sa rente, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a rejetée (jugement du 5 octobre 2016).
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C. L'assurée a formé un recours en matière de droit public à l'encontre du jugement cantonal. Elle en requiert l'annulation et l'admission de sa demande en ce sens que la fondation de prévoyance soit condamnée à lui verser une rente d'invalidité de 3'081 fr. 20 du 1er janvier 2013 au 1er août 2023 avec intérêts à 5% l'an sur 13'064 fr. 80 depuis le 30 avril 2015, puis sur chaque échéance mensuelle. La fondation de prévoyance conclut à l'irrecevabilité du recours ou à son rejet. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la rente annuelle d'invalidité soit fixée à 32'756 fr. 80 dès le 1er janvier 2013 et à ce qu'elle soit autorisée à opérer une compensation. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
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Les parties ont maintenu leur position par la suite.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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1.2. A l'inverse de ce que soutient l'intimée, le recours est suffisamment motivé au sens de l'art. 42 al. 2 LTF, dès lors que le recourant explique succinctement le grief de violation de l'art. 7 let. q RAVS.
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2. Le litige s'inscrit dans le contexte du droit de la recourante à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle et porte en l'espèce sur le point de savoir si le montant versé à l'assurée durant l'année 2013 afin de l'indemniser pour les vacances qui n'avaient pas été prises pendant les rapports de travail doit être intégré - ou pas - au salaire assuré qui a servi de base au calcul de la rente. La juridiction cantonale a exposé les dispositions légales et règlementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas. Il suffit d'y renvoyer.
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3. Le tribunal cantonal a écarté la thèse de la recourante d'après laquelle les 11'198 fr. 20 payés pour le solde des vacances doivent être pris en compte pour fixer le montant de la rente et a adopté celle, contraire, de la fondation de prévoyance intimée. Il a retenu que le montant en question ne s'apparentait pas à une rémunération servie en contre-partie d'un travail et ne pouvait pas être assimilé au salaire correspondant au droit aux vacances de l'année en cours inclus dans le salaire contractuel de base, mais constituait une indemnité additionnelle visant à réparer le fait que le but des vacances (repos, détente) n'avait pas pu être atteint avant que ne soient dissous les rapports de travail. Il a ajouté qu'une telle indemnité ne pouvait par définition ou par nature naître qu'après la fin des rapports de travail ou de prévoyance dès lors que la substitution durant la période antérieure de jours de vacances par une prestation en argent était interdite par la loi. Il a enfin considéré que la prise en compte du montant litigieux afin de déterminer le gain assuré contreviendrait au principe de l'égalité de traitement dès lors que ce salaire serait artificiellement augmenté pour des personnes qui auraient été dédommagées pour des vacances non prises par rapport à des personnes qui auraient pu les prendre.
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Erwägung 4 | |
4.1. L'assurée reproche aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en omettant de prendre en compte dans le salaire assuré les 11'198 fr. 20 perçus à titre d'indemnité pour le solde des vacances qu'elle n'avait pas prises, au seul motif qu'ils avaient été versés postérieurement à la fin des rapports de travail. Elle prétend que cette indemnité est née lors de la cessation des rapports de travail et constitue un élément du salaire déterminant au sens de l'art. 7 let. q RAVS de même que du salaire assuré en prévoyance professionnelle dans le cas d'espèce, vu le renvoi du règlement de prévoyance à la définition du salaire au sens de l'AVS.
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4.2. Ce grief est mal fondé. On relèvera d'abord que le moment auquel l'indemnité pour les vacances non prises a été versée n'est pas le seul élément avancé par la juridiction cantonale pour écarter l'indemnité en question du calcul de la rente. Cette autorité a aussi examiné la nature de ladite indemnité. Elle a considéré que celle-ci était seulement destinée à compenser le fait que le but des vacances (possibilité de se reposer) n'avait pas pu être atteint, de sorte qu'elle ne pouvait pas être qualifiée de rémunération d'une prestation de travail.
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Le fait que des prestations ne sont fournies que postérieurement à la dissolution des rapports de travail - et par conséquent des rapports de prévoyance - constitue un indice du fait qu'elles ne sont plus assurées dans la prévoyance professionnelle (JÜRG BRECHBÜHL, in: Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 28 ad art. 7 LPP). Cet indice n'est toutefois pas décisif (cf. arrêt B 67/06 du 9 mai 2007 consid. 4.7, in SVR 2007 BVG n° 43 p. 154). Le lien de causalité entre travail et revenu qui en résulte est en revanche crucial pour qualifier ce revenu de salaire déterminant de l'AVS (BRECHBÜHL, op. cit, n° 22 ad art. 7 LPP). On précisera que ce qui vaut pour le salaire déterminant au sens de l'AVS vaut, en principe aussi, pour le salaire assuré selon la LPP (art. 7 al. 2 LPP; BRECHBÜHL, op. cit., n° 16 ad art. 7 LPP). Ce principe n'est toutefois pas absolu. Si l'indemnité litigieuse semble ainsi faire partie du salaire déterminant au sens de l'AVS (cf., p. ex., arrêt H 263/94 du 20 janvier 1995 consid. 2b/bb; cf. ch. 2083 des Directives de l'OFAS sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG), il n'en n'est pas tenu compte dans le calcul du gain assuré selon la LACI (ATF 123 V 70), bien que l'art. 23 al. 1 LACI renvoie expressément au salaire déterminant selon la LAVS. Il en va de même en matière d'assurance-accidents, où la prestation versée pour rémunérer les vacances qui n'ont pas été prises ne fait pas partie du gain assuré (arrêts U 155/94 du 18 mars 1996 consid. 7, in RAMA 1996 n° U 245 p. 156; U 469/05 du 2 février 2006 consid. 4.3, in RAMA 2006 n° U 584 p. 247).
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On ne saurait donc - a priori - reprocher au tribunal cantonal de s'être indûment distancier de la définition du salaire déterminant selon l'AVS. Il convient cependant encore d'examiner si les raisons qui l'ont conduit à le faire sont contraires au droit fédéral.
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Erwägung 5 | |
5.1. A cet égard, la recourante conteste les considérations des premiers juges, selon lesquels le Tribunal fédéral aurait répondu à cette question dans son arrêt 9C_91/2007 du 25 avril 2008. Elle soutient que, dans ce cas, la prétention ne pouvait pas être qualifiée de salaire - mais devait être qualifiée d'indemnité ou de dommages-intérêts - dans la seule mesure où le salarié avait été licencié, injustement, avec effet immédiat, ce qui ne correspondait pas à sa situation. Elle estime que le Tribunal fédéral aurait immanquablement pris en compte l'indemnité pour les vacances non prises dans le salaire assuré si le contrat avait été résilié pour son échéance normale.
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5.2. Ce grief n'est pas plus fondé que le précédent. Il y a effectivement des différences dans ces deux situations qui ont donné lieu au versement de l'indemnité pour les vacances non prises: d'une part, un licenciement immédiat injustifié dans la cause 9C_91/2007 et, d'autre part, une dissolution des rapports de travail à l'échéance du délai de résiliation du contrat, prolongé néanmoins du délai de protection du travailleur consécutif à une période d'incapacité de travail, dans le cas d'espèce. Mais ces différences ne sont pas déterminantes au contraire de ce que prétend l'assurée de manière péremptoire.
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Quelle que soit l'hypothèse adoptée, comme la juridiction cantonale l'a précisément indiqué, il apparaît que l'indemnité pour les vacances non prises ne pouvait être versée qu'après la dissolution du contrat de travail, dès lors qu'il est interdit de substituer des prestations en argent et d'autres avantages à des vacances aussi longtemps que durent les rapports de travail (cf. art. 329d CO; voir aussi ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495). Conformément à ce qui a déjà été mentionné (cf. consid. 4.2), ceci est un indice qui parle plutôt en faveur de ce que l'indemnité litigieuse soit écartée du salaire assuré selon la LPP. Autant le salarié licencié injustement avec effet immédiat que celui qui durant le délai de résiliation de son contrat devient incapable de travailler ne peuvent ainsi plus exercer leur "droit aux vacances". Tous les deux vont toutefois recevoir ce qu'ils auraient obtenu si leur contrat de travail avait été conduit à terme (pour le travailleur licencié injustement avec effet immédiat, cf. ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 659 s.), y compris par conséquent le salaire afférent aux vacances. Peu importe le nom donné à la prestation pécuniaire versée à cette occasion (salaire-indemnité) dans la mesure où celle-ci est clairement liée à une prestation de travail ou à la période au cours de laquelle le salarié n'est légalement pas obligé de fournir une prestation de travail en contre-partie du salaire (cf. art. 329a ss CO). Tel n'est en revanche pas le cas de l'indemnité pour des vacances non prises qui, comme l'a mentionné l'autorité précédente, consiste en une prestation en argent supplémentaire versée pour compenser le repos qui n'a pas été pris et qui, par conséquent, ne présente pas une relation de causalité directe avec la prestation de travail ou la période décrite ci-dessus (cf. arrêt U 155/94 consid. 7d cité).
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Il n'y a dès lors pas de raisons de prendre en considération l'indemnité pour vacances non prises dans la détermination du montant du salaire assuré selon la LPP, ainsi que l'a retenu le tribunal cantonal. Cette solution est également compatible avec la jurisprudence rendue en matière d'assurance-chômage et d'assurance-accidents (consid. 4.2 supra).
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6. Les premiers juges ont encore évoqué à l'appui de leur raisonnement la possible violation du principe de l'égalité de traitement que la solution contraire générerait. Il a considéré que prendre en compte cette indemnité reviendrait à avantager les salariés qui ne prendraient pas leurs vacances dans la mesure où ceux-ci verraient leur salaire assuré augmenter du montant de ladite indemnité et leur rente s'accroître en proportion.
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6.1. La recourante critique le point de vue de la juridiction cantonale. Elle affirme - explicitement - que le principe de l'égalité de traitement ne serait pas violé, dès lors que tout assuré qui n'aurait pas pu prendre ses vacances verrait son salaire assuré augmenter à l'instar de tout autre assuré dans la même situation.
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6.2. Cet argument n'est pas fondé. La juridiction cantonale n'a en l'espèce établi aucune distinction juridique non pertinente, au vu des circonstances particulières, ni traité de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable (cf. ATF 141 I 153 consid 1 p. 157), lorsqu'elle a écarté l'indemnité litigieuse du calcul de la rente d'invalidité. La solution contraire aurait effectivement permis aux salariés qui, pour un motif en lien avec la résiliation de leur contrat, n'auraient pas pu prendre leurs vacances, mais auraient perçu intégralement leur salaire ordinaire, inclus celui afférent aux vacances, d'accroître leur salaire assuré du montant d'une indemnité, qui ne serait pas due en raison d'une prestation de travail, mais correspondrait au repos dont auraient joui les assurés dont le contrat aurait été conduit à terme et qui auraient pu prendre leurs vacances. Cette situation constituerait une inégalité de traitement par rapport aux assurés qui auraient profité de leurs vacances et ne verraient pas leur salaire assuré augmenter.
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Le fait que le tribunal cantonal a fondé ses considérants sur le postulat de salariés qui renonceraient à prendre des vacances pour accroître le salaire assuré, ce qui n'est pas pertinent, dès lors que le droit aux vacances en nature est absolument impératif (cf. art. 329d CO; voir également ATF 129 III 493 consid. 3.1 p. 495), ne change rien à ce qui précède.
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7. On notera finalement que les autres arguments de la recourante ne lui sont d'aucune utilité. La perception, ou non, de cotisations n'est pas un critère pertinent pour déterminer si une prestation en argent fait partie, ou non, du salaire assuré. Bien au contraire, c'est la qualification préalable de cette prestation de salaire qui déterminera la perception de cotisations (cf. art. 7 al. 1 LPP). Quant au lien de causalité entre l'indemnité litigieuse octroyée en l'occurrence et le travail de l'assurée, s'il ne peut être nié de manière générale, on ne saurait nullement affirmer que cette indemnité découle directement d'une prestation de travail en relation avec l'exécution du contrat de travail ou correspond au salaire dû par l'employeur pendant les vacances (cf. consid. 5.2).
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Le recours, entièrement mal fondé, doit donc être rejeté.
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8. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être supportés par l'assurée (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Pfiffner
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Le Greffier : Cretton
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