BGer 9C_559/2016 | |||
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BGer 9C_559/2016 vom 19.05.2017 | |
9C_559/2016
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Arrêt du 19 mai 2017 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
Caisse suisse de compensation,
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Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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recourante,
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contre
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A.________,
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intimé.
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Objet
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Assurance-vieillesse et survivants,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 juillet 2016.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant espagnol, s'est marié en 1974 et a divorcé en 2002. Il est père de quatre enfants nés en 1976, 1979, 1982 et 1986. Il a exercé en Suisse différentes activités lucratives au service de plusieurs employeurs, chaque année, durant quelques mois ou pendant l'année entière, de 1970 à 1979, en 1987, de 1992 à 1997, en 1999 et 2000, ainsi que de 2008 à 2013. Du 1er février 2009 au 28 septembre 2013, date de son départ pour l'Espagne, il a été domicilié dans le canton de B.________ au bénéfice d'un permis B.
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Son ex-épouse a travaillé en Suisse, quelques mois par année ou durant l'année entière, de 1972 à 1979, de 1992 à 1997, et de 1999 à 2012.
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Le 14 juillet 2014, A.________ a déposé une demande de rente de vieillesse de l'AVS, indiquant qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de deux ans.
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Par décision du 3 décembre 2014, la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 677 fr. par mois à partir du 1er janvier 2015, avec réduction pour anticipation, calculée sur la base de l'échelle de rente 18 appliquée à un revenu moyen déterminant de 52'170 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 17 années et 8 mois.
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Saisie d'une opposition de l'assuré, la caisse l'a partiellement admise par décision du 30 janvier 2015. Elle a fixé la rente mensuelle à 731 fr., calculée sur l'échelle de rente 20 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de 47'940 fr., tenant compte de 3 années de bonifications pour tâches éducatives, pour une période totale de cotisations de 19 années.
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B. A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral en concluant au versement d'une rente plus élevée.
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Par jugement du 4 juillet 2016, la juridiction de recours de première instance a réformé la décision administrative et fixé le montant de la rente à 753 fr. par mois. Cette prestation a été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen de 52'170 fr. tenant compte de 2 années de bonifications entières et de 6 années de demi-bonifications pour tâches éducatives, de l'échelle de rente 20, la rente étant réduite de 13,6 % pour anticipation de son versement.
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C. La caisse interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande la réforme, en ce sens que le montant de la rente de vieillesse soit fixé à 746 fr. au lieu de 753 fr.
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L'intimé n'a pas répondu. L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.
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Considérant en droit : | |
1. Le jugement entrepris constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que la juridiction de première instance a statué définitivement sur la prétention de l'intimé, le renvoi ne visant que les modalités d'exécution du droit à la rente de l'AVS. Les autres conditions de recevabilité étant par ailleurs réalisées, il convient d'entrer en matière sur le fond.
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2. Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
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3. Le litige porte sur le montant de la rente de vieillesse de l'intimé.
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Dans le cadre du calcul de la rente, sont uniquement contestés la manière dont les bonifications pour tâches éducatives doivent être prises en compte, ainsi que le revenu annuel moyen qui en découle. Les autres éléments déterminant le montant de la rente ne sont pas remis en cause.
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Erwägung 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:
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a. des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
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b. un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
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c. les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
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d. des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
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Selon l'al. 2 de l'art. 29sexies LAVS, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
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A teneur de l'al. 3 de cette disposition légale, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente.
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4.2. Selon l'art. 52f al. 1, 4 et 5 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1).
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Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al. 4).
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Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (al. 5).
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4.3. Dans le cas de parents qui n'ont pas été assurés durant une année civile entière (par ex. l'année de l'entrée en Suisse, entrée et sortie durant la même année civile ou en raison d'un court séjour avec livret L), il y a lieu, pour déterminer les années d'éducation entières, d'additionner les mois afférents aux différentes années civiles durant lesquels les bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en considération (art. 52f al. 5 RAVS). Une bonification pour tâches éducatives peut être octroyée dès que l'on se trouve en présence de 12 mois. Les années entamées ne sont pas arrondies (ch. 5425 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (état au 1er janvier 2015).
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S'il subsiste, après l'addition des années entamées selon le ch. 5425, des mois durant lesquels des demi-bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications entières ont été octroyées, ceux-ci doivent être additionnés. Si le résultat obtenu correspond au moins à douze mois, on accorde toujours une bonification pour tâches éducatives entière. Il en va de même avec les quarts de bonifications pour tâches éducatives (ch. 5426 DR).
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5. En ce qui concerne les années 1977 à 2000, le Tribunal administratif fédéral a fixé les bonifications entières et les demi-bonifications pour tâches éducatives attribuées à l'intimé de la manière suivante:
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