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Informationen zum Dokument  BGer 9C_815/2016  Materielle Begründung
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BGer 9C_815/2016 vom 19.05.2017
 
9C_815/2016
 
 
Arrêt du 19 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent),
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 24 octobre 2016.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A.________ travaillait en tant que manutentionnaire pour l'entreprise B.________.
1
L'assuré a été victime d'un accident dans l'exercice de ses fonctions le 26 novembre 2003. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), jusqu'au 15 juillet 2007 (décision du 12 juillet 2007). A.________ a contesté la fin du versement des prestations par l'assureur-accidents. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré qu'une plexopathie diagnostiquée par la suite engageait la responsabilité de la CNA dans la mesure où il s'agissait d'une séquelle d'une opération du 22 septembre 2004 qui avait été rendue nécessaire par l'événement évoqué (jugement du 26 mai 2015).
2
L'intéressé s'est également annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 1er décembre 2005. Il a requis l'octroi d'une rente d'invalidité. L'office AI lui a reconnu le droit à une rente entière pour la période courant du 1er décembre 2004 au 31 août 2009 puis à une demi-rente pour la période courant à partir du 1er septembre 2009 (décision du 17 mars 2010). Saisi d'un recours de A.________, le tribunal cantonal l'a partiellement admis. Il a réformé la décision administrative en ce sens que l'assuré avait droit à trois quarts de rente, au lieu de la demie, à partir du 1er septembre 2009 (jugement du 6 juillet 2015). Saisi d'un recours de l'intéressé, le Tribunal fédéral l'a rejeté, à son tour, entérinant ainsi le jugement de première instance (arrêt 9C_679/2015 du 25 avril 2016).
3
A.b. A.________ a en outre requis de l'office AI, le 9 novembre 2012, qu'il lui verse une allocation pour impotent. L'administration a rejeté cette demande dans la mesure où, s'agissant d'un cas d'accident, l'examen du droit à la prestation entrait dans la compétence de la CNA (décision du 24 mai 2016).
4
B. L'assuré a formé un recours contre cette décision. La juridiction cantonale vaudoise l'a rejeté (jugement du 24 octobre 2016).
5
C. A.________ a porté sa cause devant le Tribunal fédéral par la voie d'un recours en matière de droit public. Substantiellement, il conclut à la reconnaissance de son droit à une allocation d'impotence ou au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il rende un nouveau jugement au sens des considérants.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
7
2. Le litige porte en l'occurrence sur le droit du recourant à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. La juridiction cantonale a cité les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables pour la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
8
3. Le tribunal cantonal a entériné la décision litigieuse. Il a constaté que l'invalidité de l'assuré résultait de la plexopathie mise en évidence pendant la procédure administrative, que cette pathologie était la conséquence de l'opération du 22 septembre 2004 et que cette opération avait été pratiquée pour traiter les séquelles de l'accident du 26 novembre 2003. Il a déduit de ces constatations que, vu la règle de priorité définie à l'art. 66 al. 3 LPGA, le lien de causalité entre l'atteinte à la santé et l'accident excluait le droit à une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité.
9
4. Le recourant prétend pour l'essentiel que son impotence ne trouve pas son origine dans l'accident du 26 novembre 2003, mais qu'elle découle exclusivement de l'opération du 22 septembre 2004. Il paraît inférer de cette affirmation le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité.
10
5. Le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Il est en effet manifestement infondé dans la mesure où le jugement entrepris a été rendu conformément à la jurisprudence (arrêt 9C_281/2014, in: SVR 2014 IV n° 36 p. 128). Celle-ci prévoit qu'il n'y a aucune place pour l'octroi d'une allocation d'impotence de l'assurance-invalidité lorsque l'impotence est exclusivement due à un accident. Or, selon les constatations de la juridiction cantonale, que le recourant ne remet pas en cause puisqu'il en reprend le résultat (supra consid. 4), l'impotence éventuelle de l'assuré serait une conséquence de l'opération pratiquée le 22 septembre 2004 afin de pallier les séquelles de l'accident du 26 novembre 2003. Elle serait dès lors l'ultime maillon d'une chaîne ininterrompue de causes et d'effets, qui la rattacherait de façon indiscutable à l'accident.
11
6. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF).
12
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 19 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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