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Informationen zum Dokument  BGer 4A_210/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_210/2017 vom 22.05.2017
 
4A_210/2017
 
 
Arrêt du 22 mai 2017
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Louis Gaillard,
 
recourant,
 
contre
 
Z.________ Limited, représentée par Me Christophe Zellweger,
 
intimée.
 
Objet
 
mandat; légitimation active,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Le 25 février 2015, Z.________ Limited a ouvert action en remboursement de 520'000 fr., intérêts en sus, contre l'avocat X.________. Le montant réclamé équivaut à une prime de succès perçue par le défendeur. A la demande de ce dernier, la procédure a été limitée à la question de la légitimation active de la demanderesse.
 
Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis la légitimation active de Z.________ Limited et réservé la suite de la procédure.
 
Saisie d'un appel du recourant, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, statuant par arrêt du 10 mars 2017, a confirmé le jugement de première instance avec suite de frais et dépens.
 
1.2. Le 24 avril 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal, la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse et, partant, le rejet de toutes les conclusions au fond prises par cette dernière. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à venir.
 
Z.________ Limited, intimée au recours, et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
1.3. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
 
2. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
Dans son mémoire, le recourant n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Il ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633), sauf à paraphraser le texte légal.
 
Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 mai 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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