BGer 4D_24/2017 | |||
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BGer 4D_24/2017 vom 22.05.2017 | |
4D_24/2017
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Arrêt du 22 mai 2017 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Olivier Couchepin,
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recourant,
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contre
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Z.________, représenté par
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Me Yannis Sakkas,
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intimé.
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Objet
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preuve à futur; procédure de récusation de l'expert; dépens,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 13 mars 2017 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton
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du Valais.
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Considérant en fait et en droit : | |
1.
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1.1. Au cours du second semestre de l'année 2013, X.________, propriétaire d'un appartement à Saxon, a chargé Z.________ d'y effectuer des travaux de décoration intérieure. Le 3 novembre 2014, non satisfait de l'exécution de ces travaux, il a déposé une requête de preuve à futur (art. 158 CPC). La juge des districts de Martigny et St-Maurice (ci-après: la juge de district) a nommé un expert en la personne de A.________, architecte à..., lequel a déposé son rapport le 24 juillet 2015 et un rapport complémentaire le 5 avril 2016. Le 28 du même mois, Z.________ a requis la juge de district d'inviter l'expert à fournir de plus amples explications sur ce dernier rapport. Par lettre du 16 août 2016, la juge de district a prié l'expert de répondre aux questions préparées à son intention par la partie requérante.
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Sur ces entrefaites, X.________ a déposé, le 10 mai 2016, une requête par laquelle il a sollicité la récusation immédiate de l'expert. Par décision du 6 juin 2016, la juge de district a rejeté cette requête. Elle n'a cependant pas alloué de dépens à Z.________, qui s'était déterminé spontanément sur celle-ci. Contestant la chose, ce dernier a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours que le juge unique de la Chambre civile de cette autorité (ci-après: le juge unique) a admis, par décision du 28 octobre 2016, à charge pour la magistrate de rendre une nouvelle décision sur ce point. C'est ce qu'elle a fait, le 20 décembre 2016, en confirmant sa décision antérieure.
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1.2. Saisi derechef d'un recours de Z.________, le juge unique, statuant le 13 mars 2017, l'a admis, ensuite de quoi il a condamné X.________ à verser au recourant une indemnité de 650 fr. à titre de dépens pour la procédure de récusation, une indemnité de 200 fr. à titre de dépens pour la procédure de première instance consécutive à sa décision du 28 octobre 2016, une indemnité de 800 fr. à titre de dépens pour la procédure de recours et la somme de 600 fr. à titre de remboursement de l'avance payée par Z.________, soit un total de 2'250 fr.
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Il ne ressort pas du dossier cantonal que l'expert aurait déjà donné suite à la demande d'explications complémentaires du 16 août 2016, ni que la juge de district aurait clôturé formellement la procédure de preuve à futur.
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1.3. Le 12 avril 2017, X.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de la décision du juge unique du 13 mars 2017 avec suite de frais et dépens. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Z.________, intimé au recours, et le juge unique, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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2.
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2.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). Des raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe. Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 et 2 LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (arrêt 4A_298/2016 du 17 mai 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité).
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Contrairement à ce que soutient le recourant, le prononcé attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF et de la jurisprudence précitée, dès lors que la procédure de preuve à futur, à l'occasion de laquelle ce prononcé est intervenu, est toujours pendante (arrêt 4A_419/2016 du 22 mars 2017 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).
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2.2. La décision entreprise a trait à une demande de récusation, mais le recours qui s'y rapporte concerne uniquement le prononcé sur les frais et dépens. Dans un tel cas de figure, l'art. 92 LTF ne s'applique pas et la recevabilité du recours se détermine bien plutôt selon l'art. 93 LTF (ATF 138 III 94 consid. 2). Contrairement à ce que le recourant soutient, il lui sera possible de contester un tel prononcé dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4D_ 31/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 qui se réfère aux ATF 135 III 329 consid. 1 et 138 III 94 consid. 2). Cette décision sera celle que la juge de district prendra après avoir obtenu les réponses aux questions complémentaires posées à l'expert, statué sur les frais et dépens de la procédure de preuve à futur et rayé du rôle la cause y relative (arrêt 4A_419/2016, précité, consid. 1.3.2 dernier § et le précédent cité).
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Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, le recourant n'est pas recevable à entreprendre immédiatement les chefs du dispositif de la décision attaquée relatifs à la répartition des frais et dépens touchant la procédure de récusation, ainsi qu'il le fait.
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Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). La requête d'effet suspensif présentée par le recourant devient ainsi sans objet.
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3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il ne sera pas tenu de verser des dépens à l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 22 mai 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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