BGer 5F_12/2017 | |||
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BGer 5F_12/2017 vom 22.05.2017 | |
5F_12/2017
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Arrêt du 22 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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requérante,
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contre
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B.________,
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intimé,
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Service de protection des mineurs.
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Objet
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Révision de l'arrêt 5A_285/2017 du Tribunal fédéral du 18 avril 2017,
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_285/2017 (Décision C/27105/2009-CS DAS/52/2017) du 18 avril 2017.
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Considérant en droit : | |
1. Par arrêt du 18 avril 2017 (5A_285/2017), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse a déclaré irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2017 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève rejetant le recours formé le 18 janvier 2017 par A.________ et confirmant l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, modifiant le droit de visite du père, B.________, sur les deux enfants des parties et invitant la mère, A.________, à organiser ses week-ends, lors de l'exercice du droit de visite du père, de façon à ne pas se trouver à son domicile et l'y condamnant en tant que besoin.
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2. Par lettre du 16 mai 2017, remise à la Poste suisse le lendemain, A.________ requiert la révision de l'arrêt 5A_285/2017 du 18 avril 2017, sur la base des art. 121 et 122 LTF au motif que le Tribunal fédéral aurait violé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), exposant que son époux a fourni de faux papiers en 2012, ce dont elle se serait aperçue en 2013, qu'elle a déposé deux plaintes pénales contre son mari et que le Service de la protection des mineurs serait complice de son époux.
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3. Vu l'issue de la présente requête de révision, le point de savoir si celle-ci a été déposée dans les délais légaux (art. 124 LTF) peut souffrir de demeurer indécis.
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La requérante évoque d'abord l'art. 121 LTF, sans toutefois préciser quelle lettre de cette norme serait applicable au cas d'espèce. Elle se limite à présenter une nouvelle fois sa version de la cause. Ce faisant, la requérante sollicite en réalité une reconsidération de l'arrêt 5A_285/2017. Or, selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Quant à la voie de la révision, elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; arrêts 5F_ 3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2 et 5F_7/2012 du 7septembre 2012 consid. 2.3). L'argumentation de la requérante, dans la mesure où elle est recevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF; arrêts 5F_20/2014 du 3 novembre 2014 consid. 1.1; 2F_13/2014 du 14 août 2014 consid. 4) est ainsi vaine, puisque la procédure de révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur le bien-fondé de la décision entreprise (arrêt 5F_5/2016 du 2 mai 2016 consid. 1.1), prononçant au demeurant l'irrecevabilité du recours.
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La requérante se prévaut ensuite de l'art. 122 LTF, exposant que le Tribunal fédéral aurait méconnu ses droits fondamentaux et la CEDH, sans expliciter plus avant sa critique. Autant que recevable, eu égard aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 5F_20/2014 consid. 1.1 et 2F_13/2014 consid. 4 précités), il n'apparaît pas -et la requérante ne l'allègue au demeurant pas - que la présente demande de révision ferait suite à un arrêt définitif de la CourEDH, en sorte qu'au moins l'une des conditions cumulatives d'application de l'art. 122 LTF fait défaut. Dans la mesure où elle devrait être considérée comme recevable, la demande de révision fondée sur ce motif est ainsi également d'emblée mal fondée.
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En définitive, manifestement mal fondée, la présente requête de révision doit être rejetée, dans la (faible) mesure de sa recevabilité.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_285/2017 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 22 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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