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Informationen zum Dokument  BGer 9C_274/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_274/2017 vom 23.05.2017
 
9C_274/2017
 
 
Arrêt du 23 mai 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente.
 
Greffier : M. Cretton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation,
 
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 6 mars 2017.
 
 
Considérant :
 
que A.________, de nationalité étrangère, a cotisé à l'AVS de 1990 à 2014,
 
qu'il a quitté la Suisse le 11 août 2015,
 
qu'il a d'abord requis de la Caisse suisse de compensation (ci-après: la caisse) le 2 juillet 2015 qu'elle calcule le montant des cotisations AVS dont il pourrait demander le remboursement,
 
qu'il en a formellement requis le remboursement le 23 octobre 2015,
 
que la caisse a rejeté sa demande par décision du 12 novembre 2015, confirmée sur opposition le 31 mai 2016,
 
que l'intéressé a recouru contre la décision sur opposition auprès de la Cour III du Tribunal administratif fédéral le 13 juin 2013,
 
que la juridiction de première instance a rejeté le recours par jugement du 6 mars 2017,
 
que A.________ a saisi la Cour de céans d'un recours en matière de droit public,
 
que par lettre du 21 avril 2017, le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il pouvait remédier avant l'échéance du délai de recours à l'absence de motifs et de conclusions apparemment présentés par son écriture,
 
que l'intéressé n'a pas répondu à la suite de cet avertissement,
 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
 
qu'en l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a considéré que les conditions pour procéder à un remboursement de cotisations n'étaient pas réunies dans la mesure où, contrairement aux exigences de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12) et conformément à un jugement du Tribunal de première instance du canton de Lucerne, qui est entré en force de chose jugée et repose sur une analyse ADN, le recourant avait un enfant de moins de vingt-cinq ans qui habitait en Suisse,
 
que le recourant se borne à nier l'existence d'un lien de paternité avec l'enfant domicilié en Suisse,
 
qu'une telle argumentation ne permet pas d'établir en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit ni en quoi les constatations du tribunal cantonal seraient manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. b et al. 2 LTF, dès lors qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 mai 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
Le Greffier : Cretton
 
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