BGer 5D_88/2017 | |||
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BGer 5D_88/2017 vom 31.05.2017 | |
5D_88/2017
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Arrêt du 31 mai 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Confédération Suisse et État de Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Paiement d'une avance de frais et récusation
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(annulation d'une poursuite),
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 11 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 avril 2017 (n os 102 2016 261, 262, 273, 274, 275), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a joint cinq causes, déclaré irrecevables les requêtes de récusations et rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les recours formés par A.________, partant, confirmé les décisions rendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2016 et du 1er décembre 2016, ordonnant respectivement une avance de frais de 800 fr. dans un délai expirant le 25 novembre 2016, d'une part, et déclarant irrecevable une requête de suspension en maintenant un ultime délai au 16 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais de 800 fr., d'autre part.
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2. Par acte du 21 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2017 261, 262, 26 3, 274 et 275 du 11 avril 2017", comprenant une requête de huit mesures provisionnelles, dont l'effet suspensif au recours. Au fond, le recourant sollicite l'annulation de l'arrêt entrepris, le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et une indemnisation.
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3. La décision déférée, par laquelle la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois confirme un délai pour le versement d'une avance de frais d'un montant de 800 fr. dans le cadre d'une procédure de mainlevée est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1; arrêt 5A_772/2016 du 12 décembre 2016 consid. 1.2). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.
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Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, compte tenu notamment du montant de l'avance de frais, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable pour ce premier motif.
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4. Eût-il été recevable sous l'angle de l'art. 93 LTF, le présent recours aurait de toute manière dû être déclaré irrecevable. Dans une catilinaire peu intelligible à l'encontre des autorités cantonales, le recourant soulève certes - parmi d'autres griefs de droit fédéral et cantonal d'emblée irrecevables dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 116 LTF) - quelques griefs de nature constitutionnelle, mais n'explique pas de façon compréhensible ses critiques afin de démontrer, en détails et avec clarté et précision, que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le mémoire de recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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5. De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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6. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de huit mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif.
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7. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " indemnisation " au recourant.
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
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Lausanne, le 31 mai 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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