BGer 1B_142/2017 | |||
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BGer 1B_142/2017 vom 01.06.2017 | |
1B_142/2017
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Arrêt du 1er juin 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Eusebio et Chaix.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
F.________ SA,
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représentée par Maîtres Daniel Tunik et
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Jean-René Oettli, avocats, Etude Lenz & Staehelin,
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recourante,
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contre
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Ministère public de la Confédération.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre,
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recours contre la décision de la Cour des plaintes
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du Tribunal pénal fédéral du 2 mars 2017.
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Faits : | |
A. Depuis le 26 juin 2014, le Ministère public de la Confédération (MPC) instruit une enquête notamment contre G.________ pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP; cause P_2).
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Dans ce cadre, le MPC a procédé, le 27 novembre 2015, au séquestre des relations bancaires dont A.________ était titulaire, ayant droit économique et/ou bénéficiaire d'un droit de signature. Cette mesure a en particulier porté sur le compte bancaire n° 4 ouvert auprès de la banque H.________ SA au nom de la société F.________ SA.
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Différents échanges ont eu lieu entre H.________ SA, le MPC et F.________ SA; en particulier, le 22 décembre 2015, le deuxième a confirmé à la troisième que le séquestre du 27 novembre 2015 avait été ordonné dans le cadre de la procédure P_2. Le 4 janvier 2016, F.________ SA a recouru contre cette mesure.
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Par arrêt du 19 août 2016, le Tribunal fédéral a annulé la décision d'irrecevabilité rendue par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 2 juin 2016 (procédure BB_3) et la cause lui a été renvoyée pour qu'elle entre en matière sur le recours déposé par F.________ SA (procédure 1B_239/2016).
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B. Le 2 mars 2017, la Cour des plaintes a rejeté le recours intenté par F.________ SA contre l'ordonnance de séquestre du 27 novembre 2015. Elle a considéré que la motivation de la décision attaquée - qui renvoyait à celle rendue le 7 avril 2015 - était suffisante pour comprendre les motifs retenus par le MPC pour procéder au séquestre du compte de la recourante, explications de plus complétées le 22 décembre 2015 par télécopie du MPC; l'échange d'écritures intervenu au cours de la procédure de recours permettait de plus de considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu à cet égard avait été réparée (cf. consid. 2.3). Selon l'autorité précédente, le défaut de mention des voies de droit sur l'ordonnance du 27 novembre 2015 n'avait pas causé de préjudice à la recourante, qui avait pu l'attaquer efficacement en justice (cf. consid. 3.2). La juridiction précédente a ensuite rappelé les deux procédures distinctes menées par le MPC (P_2 et P_1), ainsi que les motifs justifiant le séquestre portant sur le compte de F.________ SA ordonné dans le cadre de la première cause (cf. consid. 4.2).
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C. Par acte du 5 avril 2017, F.________ SA forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. A titre préalable, elle demande la jonction de la présente cause à celle en lien avec le recours déposé le 22 mars 2017 contre la décision de la Cour des plaintes rendue le 16 février 2017 (causes BB_5 et 1B_108/2017).
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Invitée à se déterminer, la Cour des plaintes a renoncé à formuler des observations; elle a produit le dossier des causes BB_6 et BB_3. Quant au MPC, il a conclu à l'irrecevabilité de la demande de jonction de cause et au rejet du recours. Le 5 mai 2017, la recourante a persisté dans ses conclusions.
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Considérant en droit : | |
1. La recourante a demandé la jonction de la présente cause (1B_142/2017) à celle 1B_108/2017. Si certains faits et griefs soulevés peuvent présenter une certaine connexité, les séquestres contestés ont été ordonnés par le MPC dans le cadre de procédures distinctes (P_2 [1B_142/2017] et P_1 [1B_108/2017]), ainsi qu'à l'encontre de personnes différentes (la recourante [1B_142/2017] et A.________ [1B_108/2017]), qui n'ont au demeurant pas la même qualité procédurale (tiers touché par des actes de procédure [art. 105 al. 1 let. f CPP; 1B_142/2017] et prévenu [art. 104 al. 1 let. a CPP; 1B_108/2017]). Les recours formés au Tribunal fédéral par les deux susmentionnés ne concernent en outre pas une même et seule décision de la Cour des plaintes, puisque celle-ci s'est prononcée le 2 mars 2017 (BB_6 [1B_142/2017]) et le 16 février 2017 (BB_5 [1B_108/2017]).
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Partant, il n'y a pas lieu de joindre les causes et cette requête peut être rejetée.
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2. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui portent sur des mesures de contrainte, dont font partie les prononcés relatifs à un séquestre (ATF 136 IV 92 consid. 2.2 p. 94). Ce type de décision a un caractère incident et cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF car le détenteur des valeurs et/ou biens saisis se trouve privé temporairement de leur libre disposition (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). En tant que détentrice du compte bancaire placé sous séquestre, la recourante, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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La recourante se limite à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, alors que le recours en matière pénale est un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Cela étant, vu la nature du litige et les motifs invoqués dans son recours, on comprend qu'elle entend obtenir la levée du séquestre portant sur son compte bancaire (ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317). Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
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3. La recourante se plaint d'établissement arbitraire des faits, ainsi que de violations de son droit d'être entendue. Soutenant que la décision attaquée serait arbitraire, elle reproche à l'autorité précédente d'avoir estimé que le séquestre ordonné dans la procédure P_2 pourrait être maintenu alors que les motifs le justifiant à ce jour découleraient de la procédure P_1; les éléments retenus ne seraient en outre pas nouveaux, mais uniquement repris de la seconde cause qui n'aurait d'ailleurs pas progressé. Selon la recourante, les soupçons pesant sur A.________ (cause P_1) seraient de plus infondés vu des jugements rendus dans le cadre de la procédure pénale portugaise dirigée contre le susmentionné; au regard de la connexité des faits examinés par les autorités portugaises et suisses, l'enquête suisse devrait d'ailleurs être abandonnée.
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3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion cf. ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arrêts cités). Lorsque le recourant entend s'en prendre à l'état de fait de l'arrêt attaqué, il lui appartient de soulever expressément un grief d'arbitraire et de le motiver de façon claire (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait; celles-ci sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324).
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3.2. Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 107 CPP comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). Il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).
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La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
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3.3. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
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Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, par rapport à des faits non encore établis (arrêt 1B_100/2017 du 25 avril 2017 consid. 2.1), respectivement à des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets et/ou valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
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Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs et/ou objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336; arrêt 1B_459/2016 du 9 janvier 2017 consid. 2).
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3.4. En l'occurrence, selon l'arrêt entrepris, il est apparu, au cours de la procédure ouverte contre G.________ pour blanchiment d'argent en lien avec de la corruption d'agents publics dans le cadre de l'acquisition de sous-marins (P_2), que A.________ pourrait être également impliqué; les relations bancaires dont ce dernier était l'ayant droit économique et/ou au bénéfice d'un pouvoir de signature - soit en particulier le compte de la recourante - ont ainsi été séquestrées le 27 novembre 2015 (cf. le consid. 2.2, rappelant notamment le contenu de l'ordonnance du 7 avril 2015, et le consid. 4.2 de l'arrêt attaqué). Ces considérations ne sont pas remises en cause, que ce soit par rapport aux soupçons à l'encontre de G.________, aux liens existant entre la recourante et A.________, ainsi qu'au prononcé de la mesure dans le cadre de la procédure P_2.
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La recourante soutient en revanche que les nouveaux motifs invoqués par le MPC dans sa télécopie du 22 décembre 2015 ne sauraient permettre le maintien de cette mesure dans le cadre de la procédure P_2. Ce raisonnement part cependant de la prémisse erronée que seul A.________, en tant que dirigeant de la banque D.X.________, serait mis en cause dans le cadre de la débâcle du Groupe X.________; tel n'est cependant pas le cas puisque le prévenu G.________ paraît être également impliqué (cf. le consid. 2.2, en lien avec les informations données le 22 décembre 2015 par le MPC, ainsi que le consid. 4.2 de l'arrêt attaqué). Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que le séquestre du compte de la recourante pouvait être maintenu dans le cadre la procédure P_2. On ne voit pas non plus pourquoi les raisons permettant un séquestre ne pourraient pas évoluer en fonction des éléments qu'une enquête pénale peut mettre en évidence; l'autorité précédente a d'ailleurs retenu à juste titre que celle-ci ne saurait être figée, mais doit au contraire permettre de confirmer, d'infirmer et/ou de compléter les soupçons existants (cf. le consid. 4.3 de l'arrêt attaqué). La recourante ne conteste d'ailleurs pas de vant le Tribunal fédéral que le séquestre ordonné puisse être en rapport avec des actes reprochés au prévenu G.________, que ce soit au demeurant en lien avec la problématique liée aux sous-marins ou à celle concernant la débâcle du Groupe X.________. Dans la mesure où l'enquête sur les premiers motifs donnés à la recourante serait abandonnée - ce qui n'est pas établi -, il appartiendra cependant au MPC d'étayer les éléments liant le prévenu G.________, le compte de la recourante placé sous séquestre et la débâcle du Groupe X.________.
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Vu les considérations précédentes, les autres arguments développés par la recourante - qui tendent en substance essentiellement à démontrer le défaut de soupçons concernant A.________ -, notamment par le biais des violations du droit d'être entendu, peuvent être écartés. En particulier, il ne peut pas être fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas pris en compte les jugements portugais - qui ne mettent au demeurant pas un terme à la procédure pénale contre A.________, mais lèvent des mesures de séquestre - puisque ceux-ci ne concernent pas le prévenu G.________.
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En confirmant le séquestre portant sur le compte bancaire de la recourante, la Cour des plaintes n'a pas procédé de manière arbitraire et ce grief peut être rejeté.
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4. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
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La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La requête de jonction des causes 1B_142/2017 et 1B_108/2017 est rejetée.
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2. Le recours est rejeté.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
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Lausanne, le 1 er juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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La Greffière : Kropf
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