BGer 2C_490/2017 | |||
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BGer 2C_490/2017 vom 06.06.2017 | |
2C_490/2017
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Arrêt du 6 juin 2017 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Seiler, Président.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
1. A.X.________,
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2. B.X.________,
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tous les deux représentés par Ange Sankieme Lusanga,
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recourants,
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contre
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Service de la population de la République et canton du Jura.
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Objet
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Remise de frais de procédure,
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recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 24 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 4 mai 2016, l'Office de l'état civil de la République et canton du Jura a rendu une décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure préparatoire de mariage concernant B.X.________ et A.X.________. Cette décision a été confirmée, sur réclamation, par le Service de la population (décision du 2 août 2016) et, sur recours, par la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal; arrêt du 30 mars 2017), laquelle a en outre rejeté, faute de chances de succès du recours, la demande d'assistance judiciaire gratuite formée par les recourants et condamné ceux-ci au paiement de 1'000 fr. de frais de procédure.
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Le 20 avril 2017, B.X.________ et A.X.________ ont sollicité la remise totale des frais judiciaires précités sur la base de l'art. 222 al. 1 let. a du Code jurassien de procédure administrative du 30 novembre 1978 (CPA/JU; RS/JU 175.1), en vertu duquel "les frais de procédure peuvent, sur demande, être remis totalement ou partiellement lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive". Par décision présidentielle du 24 avril 2017, le Tribunal cantonal, estimant que l'octroi d'une remise de frais reviendrait à éluder le rejet, non contesté par les intéressés, assistés d'un mandataire professionnel, de la demande d'assistance judiciaire, a rejeté cette demande.
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2. Par recours en matière de droit public, B.X.________ et A.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 avril 2017, de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et d'accorder l'assistance judiciaire totale, sous réserve des dépens. Ils sollicitent l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
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3. Selon l'art. 83 let. m LTF (RS 173.110), le recours en matière de droit public est, notamment, irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions. Les frais judiciaires dont la remise a été requise par les intéressés constituent des contributions causales (arrêt 2C_501/2015 du 17 mars 2017 consid. 4.3.1, destiné à la publication); ils ne relèvent par ailleurs pas des impôts directs fédéral, cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice, de sorte que la dérogation prévue à l'art. 83 let. m in fine LTF ne leur est pas applicable, ce que les recourants n'affirment du reste pas (cf. art. 42 al. 2, 2e phr., LTF). Leur recours est partant irrecevable en tant que recours en matière de droit public.
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4. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent ouverte pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit être invoqué et dûment motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 et 117 LTF).
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En l'espèce, sont exorbitants à la présente procédure relative au refus de remise de frais les griefs des recourants qui reviennent en réalité à contester l'arrêt au fond du 30 mars 2017, le refus du droit de se marier et la qualification du recours cantonal comme étant, dans ce contexte, dénué de chances de succès. Sont à ce titre irrecevables les griefs relatifs à l'application arbitraire du droit, à l'appréciation arbitraire des faits, au formalisme excessif (art. 9 Cst.), au défaut allégué de motivation constitutif d'un déni de justice et d'une violation du droit d'être entendu, ainsi qu'aux conditions d'octroi de l'assistance judiciaire (art. 29 al. 1, 2 et 3 Cst.; art. 6 par. 1 et 13 CEDH; art. 14 Pacte ONU II). En tout état et au demeurant, les griefs invoqués par les recourants ne satisfont pas aux exigences de motivation accrue figurant à l'art. 106 al. 2 LTF et sont partant irrecevables sous cet angle également.
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5. Le recours, qu'il soit considéré comme un recours en matière de droit public ou comme un recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange des écritures. Le recours étant dénué de chances de succès au vu des éléments qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF), lesquels seront toutefois réduits pour tenir compte de leur situation financière difficile. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais de justice, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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4. Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de la population et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 6 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Seiler
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Le Greffier : Chatton
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