BGer 8C_276/2017 | |||
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BGer 8C_276/2017 vom 06.06.2017 | |
8C_276/2017
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Arrêt du 6 juin 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 4 avril 2017.
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Vu : | |
le jugement du 4 avril 2017, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 25 août 2016 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
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le recours adressé par A.________ au Tribunal fédéral le 20 avril 2017 (timbre postal),
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la lettre du 24 avril 2017, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de remédier avant l'échéance du délai de recours aux irrégularités que son écriture semblait présenter (absence de motifs et de conclusions),
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),
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qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a constaté que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, fixé un taux d'invalidité de 10 % n'ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité,
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que la recourante ne prend nullement position sur les motifs du jugement entrepris, mais se contente pour l'essentiel d'affirmer, comme elle l'avait déjà fait devant la juridiction cantonale, que son état de santé s'est dégradé depuis le dépôt de sa demande de prestations,
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que ce faisant, elle n'indique pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente serait arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable,
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que, malgré la lettre du 24 avril 2017, aucun complément au recours n'est par ailleurs parvenu au Tribunal fédéral dans le délai de recours (art. 100 al. 1 LTF) qui, compte tenu de la suspension de l'art. 46 al. 1 let. a LTF, est arrivé à échéance le 22 mai 2017 (cf. art. 48 al. 1 LTF),
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond par conséquent manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit dès lors être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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Le Greffier : Bleicker
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