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Informationen zum Dokument  BGer 4A_258/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_258/2017 vom 08.06.2017
 
4A_258/2017
 
 
Arrêt du 8 juin 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; expulsion du locataire,
 
recours contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 31 mars 2017 par lequel la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Juge déléguée) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud du 30 novembre 2016 ordonnant au prénommé, sur requête de la bailleresse B.________ SA, de quitter et libérer l'appartement qu'il occupe dans l'immeuble sis au chemin X.________, à Lausanne, sous peine d'y être contraint par voie d'exécution forcée;
 
Vu la lettre du 11 mai 2017 dans laquelle A.________ déclare recourir contre ledit arrêt, en présentant, en outre, une requête d'assistance judiciaire, "sur suggestion de [son] conseil, Maître C.________";
 
Attendu que l'appel a été déclaré irrecevable parce que A.________ ne s'est pas exécuté, dans le délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours qui lui avait été imparti par avis du 14 mars 2017 pour verser une avance de frais de 784 fr., après que l'intéressé eut bénéficié d'une première prolongation, jusqu'au 10 mars 2017, du délai initial fixé au 17 février 2017, par avis du 27 janvier 2017, pour effectuer cette démarche et qu'une seconde demande de prolongation dudit délai, présentée le 10 mars 2017, eut été refusée;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au demeurant, le recourant ne formule aucun grief digne de ce nom au sujet des motifs énoncés par la Juge déléguée à l'appui de l'arrêt attaqué,
 
qu'il admet, d'ailleurs, avoir demandé en vain un nouveau délai de paiement au 31 mars 2017 et n'avoir versé l'avance de frais qu'après son retour de l'étranger, une fois le délai de grâce échu,
 
qu'il ne démontre pas, en particulier, en quoi il serait contraire au droit fédéral de ne pas entrer en matière sur un recours cantonal pour lequel l'avance de frais exigée n'a pas été versée en temps utile (cf. art. 101 al. 3 CPC),
 
que ses explications au sujet des difficultés qu'il aurait eues à faire lever le blocage de la succession de sa mère, que l'administration cantonale des impôts avait ordonné en vue du paiement de l'impôt successoral, n'y changent rien et ne rendent en tout cas pas crédible qu'il n'aurait pas pu se procurer d'une manière ou d'une autre les fonds nécessaires au paiement d'une avance de frais de 784 fr.,
 
que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisqu'aussi bien les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
 
que l'on renoncera néanmoins à la perception des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. Rejette la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant.
 
2. N'entre pas en matière sur le recours.
 
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 8 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente:   Le Greffier:
 
Kiss Carruzzo
 
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