BGer 5A_422/2017 | |||
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BGer 5A_422/2017 vom 09.06.2017 | |
5A_422/2017
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Arrêt du 9 juin 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Département de l'économie et du sport
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du canton de Vaud, Secrétariat général,
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rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
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représenté par l'Office de l'état civil de Lausanne,
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Service de la population, rue Caroline 2, 1014 Lausanne,
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Office fédéral de l'état civil,
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Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Reconnaissance d'un jugement étranger (adoption),
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recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mai 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 4 mai 2017, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé le 11 octobre 2016 par A.________ et confirmé la décision rendue le 9 septembre 2016 par le Département de l'économie et du sport, autorité de surveillance en matière d'état civil, refusant de reconnaître le jugement brésilien de " reconnaissance de paternité socio-affective sans père enregistré " prononcé le 8 juin 2015 par le Tribunal de Manaus, concernant l'enfant B.________. L'autorité cantonale a constaté que la décision brésilienne ne pouvait être reconnue en Suisse ni comme une adoption (art. 78 LDIP), ni au titre de reconnaissance de la filiation (art. 73 LDIP), de sorte qu'il était superfétatoire d'examiner si la démarche du recourant visait en réalité à éluder les règles de police des étrangers, soit était constitutive d'un abus de droit.
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2. Par acte remis à la Poste suisse le 6 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.
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Invoquant les art. 260, 266 et 267 CC, ainsi que la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), le recourant soutient que le jugement brésilien équivaut à une adoption, laquelle doit être retranscrite dans le registre d'état civil. Ce faisant, le recourant ignore la motivation de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et y substitue sa propre appréciation juridique. Une telle argumentation - qui tend nullement à démontrer que la motivation de la cour cantonale serait contraire au droit et à la Constitution - ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En conséquence, le recours doit d'emblée être déclaré irrecevable.
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Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, à l'Office fédéral de l'état civil et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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