BGer 5D_100/2017 | |||
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BGer 5D_100/2017 vom 09.06.2017 | |
5D_100/2017
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Arrêt du 9 juin 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz,
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avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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autorité intimée,
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B._______,
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Objet
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indemnité de l'avocat d'office,
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recours contre la décision du Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 27 avril 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 27 avril 2017, le Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté le 26 mars 2017, posté le 10 avril 2017, par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 20 mars 2017 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz fixant à 605 fr. 50, les honoraires de Me B.________, avocat à U.________, mandataire d'office de A.________ pour la période d'activité allant du 6 avril 2016 au 20 janvier 2017. En substance, le Président de la cour cantonale a constaté que le recours était dépourvu de toute motivation pertinente portant sur la décision contestée.
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2. Par acte du 6 juin 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, contestant la rémunération octroyée à Me B.________.
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Ce faisant, le recourant - qui ne soulève au demeurant pas le moindre grief, même de manière implicite - ignore la motivation du Président de l'autorité précédente relative à l'irrecevabilité de son recours et y substitue sa propre appréciation juridique sur le fond de la cause. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait nullement aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à Me B.________, et au Président de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 9 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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