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Informationen zum Dokument  BGer 6B_454/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_454/2017 vom 12.06.2017
 
6B_454/2017
 
 
Arrêt du 12 juin 2017
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jean Lob, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (lésions corporelles
 
par négligence),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
 
du 17 mars 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par acte du 6 avril 2017, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 17 mars 2017, par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du Ministère public central, division affaires spéciales, du canton de Vaud, du 28 février 2017. Dite décision portait sur le classement de la plainte dirigée par A.________ contre le Dr B.________, spécialiste FMH en urologie.
1
2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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En l'espèce, le mémoire de recours est muet sur la question de la qualité pour recourir et ne contient aucune indication sur la nature et le montant d'éventuelles prétentions dirigées contre le Dr B.________. La recourante allègue, en substance, avoir souffert d'une infection urinaire après le retrait, qu'elle considère comme tardif, de sondes urinaires posées par ce médecin. En l'absence de toute explication, cet état de fait ne permet pas de comprendre directement et sans ambiguïté en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles. Il n'en ressort pas, en particulier, que la recourante aurait dû prendre à sa charge des frais médicaux, que d'éventuelles lésions ou séquelles lui auraient causé une incapacité de gain ou encore des souffrances telles que la réparation d'un tort moral doive être envisagée (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication sur ces différents points exclut la qualité pour agir de la recourante en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
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La recourante n'invoque d'aucune manière la violation de son droit de plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) et son argumentation porte uniquement sur la nécessité de mettre en oeuvre une expertise médicale, de sorte qu'elle ne fait valoir, non plus, la violation d'aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
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3. Au vu de ce qui précède, la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale contre l'ordonnance de classement du 28 février 2017. L'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
5
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 12 juin 2017
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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