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Informationen zum Dokument  BGer 1B_118/2017  Materielle Begründung
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BGer 1B_118/2017 vom 13.06.2017
 
{T 0/2}
 
1B_118/2017
 
 
Arrêt du 13 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
 
Karlen et Fonjallaz.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
tous les deux représentés par Me Jacques Michod, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
 
Objet
 
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2017.
 
 
Faits :
 
A. Le 16 mai 2016, les époux A.A.________ et B.A.________, domiciliés à Paris et imposés fiscalement en France, ont déposé plainte pénale contre la Société C.________ SA, société suisse ayant son siège à Morges, ainsi que contre son administrateur, D.________, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP) et corruption passive (art. 4a al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]).
1
Il ressort de la plainte déposée que le couple aurait transféré, entre 2004 et 2012, EUR 1'570'046.51, ainsi que des titres à hauteur de EUR 1'348'983.64 à F.________ Ltd, société offshore de droit samoan créée par E.________ & Co; les ayants droit économiques de cette entité étaient A.A.________ et B.A.________, le premier étant également son directeur et secrétaire. Le couple a également expliqué que F.________ Ltd était liée par un mandat de gestion de fortune à la Société C.________ SA. Selon A.A.________ et B.A.________, D.________ aurait tronqué les performances obtenues - par le biais de tableaux récapitulatifs trompeurs - afin de les pousser à investir davantage; une fois l'argent placé dans F.________ Ltd, D.________ aurait géré ces avoirs au moyen de produits structurés ne correspondant pas au profil de risque retenu dans le mandat de gestion. D.________ aurait également incité les époux A.________ à investir dans un fonds aux Bahamas, géré par la banque G.________ & Cie, à Genève; la structure de ce fonds aurait notamment permis au premier d'encaisser des honoraires supplémentaires par le biais d'une autre société sous son contrôle. Selon le couple, ce fonds - dont la stratégie aurait été présentée comme "conservatrice" - aurait perdu 25 % de sa valeur entre février 2011 et le 31 mai 2012 et F.________ Ltd aurait ainsi subi une perte d'un montant de EUR 670'000.-.
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Par ordonnance du 6 décembre 2016, le Ministère public central - division criminalité économique - du canton de Vaud a dénié la qualité de parties plaignantes à A.A.________ et B.A.________. Le Procureur a considéré que les fonds des époux avaient été confiés à F.________ Ltd, société dotée d'un capital US$ 50'000.- et possédant la personnalité juridique; cette dernière était dès lors titulaire du bien juridique protégé par l'infraction de gestion déloyale dénoncée. Selon le Ministère public, les époux A.________, ayants droit économiques de la société, n'étaient par conséquent pas personnellement touchés, respectivement directement lésés.
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B. Le 22 février 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre cette décision par les deux époux.
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C. Par acte du 27 mars 2017, A.A.________ et B.A.________ forment un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que la qualité de parties plaignantes leur soit reconnue et que le Ministère public soit invité à engager l'accusation à l'encontre de C.________ SA, respectivement de D.________, pour gestion déloyale et toute infraction que l'enquête pourrait révéler. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Le Ministère public a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et l'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations. Le 5 mai 2017, les recourants ont persisté dans leurs conclusions.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1 p. 397; 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. L'arrêt attaqué confirme une décision rendue au cours d'une procédure pénale par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF); il est donc susceptible d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Selon la jurisprudence, un prononcé qui rejette une demande de constitution de partie plaignante ou retire cette qualité présente, pour la partie concernée qui se trouve définitivement écartée de la procédure, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 139 IV 310 consid. 1 p. 312). Contrairement aux obligations leur incombant, les recourants ne donnent aucune information sur les conclusions civiles qu'ils feraient valoir par adhésion à la procédure pénale (art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Cela étant, au regard des infractions au patrimoine dénoncées, on comprend que les recourants entendent obtenir le remboursement de la perte alléguée subie à la suite des agissements reprochés à la Société C.________ SA et à D.________ (EUR 670'000.- [cf. ad 1 p. 3 du mémoire de recours]). Ils ont dès lors un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). Le recours a de plus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2. Les recourants concluent à leur admission en tant que parties plaignantes à la procédure pénale, ainsi qu'à la mise en accusation par le Ministère public de la Société C.________ SA et de D.________.
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L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156), à savoir en l'occurrence la question de la qualité de parties plaignantes des recourants. La conclusion tendant en substance à la reprise de l'instruction - qui ne paraît au demeurant ni suspendue, ni achevée - et les griefs y relatifs sont dès lors irrecevables.
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Dans cette limite, il y a lieu d'entrer en matière.
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2. Les recourants se plaignent de violations de leur droit d'être entendus.
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Ils reprochent tout d'abord à l'autorité précédente une "insuffisance de motivation" sur la question des sociétés offshore dès lors que cette particularité justifierait un traitement différent de leur cause. La cour cantonale a cependant relevé que l'entité en cause n'avait pas d'activité propre, spécificité alléguée des sociétés offshore; toutefois, cette circonstance n'impliquait pas le défaut de personnalité juridique ou la confusion de son patrimoine avec celui de ses ayants droit économiques (cf. consid. 2.3 p. 6 de l'arrêt attaqué). Une appréciation différente de celle à laquelle aspirent les recourants ne constitue pas une violation du droit d'être entendu.
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Les recourants soutiennent ensuite que la juridiction précédente ne se serait pas prononcée sur leurs griefs relatifs aux démarches - prétendument trompeuses et frauduleuses - de D.________ pour les convaincre de confier leur patrimoine à ce type de société. Tel n'est pas le cas puisque la cour cantonale a examiné la qualité de parties plaignantes des recourants par rapport aux infractions d'escroquerie et d'abus de confiance (cf. consid. 2.3 in fine p. 7). A cet égard, elle a relevé l'absence d'éléments factuels susceptibles de fonder l'existence de ces infractions, le défaut de dommage au moment du transfert des fonds et le fait que D.________ ne semblait pas s'être approprié des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 138 CP. Le droit d'être entendu des recourants n'a ainsi pas été violé à cet égard, reproche qui peut dès lors être écarté.
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S'agissant en particulier de la seconde problématique, les recourants ne développent aucune argumentation tendant à remettre en cause les constatations cantonales. Ils se limitent en effet à reprendre les arguments déjà avancés devant l'autorité précédente (cf. p. 18 du mémoire fédéral et p. 11 du recours cantonal), ce qui est contraire à leurs obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; arrêt 1B_414/2015 du 30 novembre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Partant, les griefs y relatifs sont irrecevables.
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3. Invoquant l'art. 115 CPP, les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'en tant qu'ayants droit économiques de F.________ Ltd, ils ne seraient pas touchés directement par les infractions éventuellement commises par D.________ et la Société C.________ SA lors de la gestion des fonds de F.________ Ltd.
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3.1. Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1); sont aussi considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2).
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En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte. Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5). Celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 6). La jurisprudence a de plus précisé que lors d'infractions contre le patrimoine, le propriétaire des valeurs patrimoniales lésées est considéré comme la personne lésée. Il en résulte notamment que, lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1; 6B_1315/2015 du 9 août 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
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Dans le cas d'infractions touchant un compte bancaire, le titulaire du compte concerné n'est pas nécessairement lésé car il dispose, en tant que client de la banque, d'une créance correspondant aux montants déposés et ne subit dès lors pas de diminution de son patrimoine. En cas de détournements, c'est en principe la banque qui apparaît lésée puisqu'elle est contractuellement tenue de restituer les fonds qui lui ont été confiés. Le client n'a par conséquent pas la qualité de lésé lorsque les agissements pénaux sont sans influence sur ses prétentions envers la banque (arrêts 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.1; 1B_190/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 6B_199/2011 et 6B_215/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.5).
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3.2. La Chambre des recours pénale a retenu que si une éventuelle infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) entrait en ligne de compte, elle aurait été perpétrée au détriment du patrimoine de la société offshore F.________ Ltd; les recourants, en tant qu'ayants droit économiques de cette dernière n'étaient dès lors touchés qu'indirectement, n'étant ainsi pas lésés, mais uniquement dénonciateurs (art. 301 CPP). L'autorité précédente a ensuite considéré que le défaut d'une activité propre n'impliquait pas l'absence de personnalité juridique pour la société, ni la confusion de son patrimoine avec celui de ses ayants droit économiques. Selon la cour cantonale, il n'y avait pas non plus lieu d'appliquer la théorie de la transparence puisque l'entité avait été créée par les recourants afin de soustraire leur patrimoine au fisc français, les époux n'étant ainsi pas un tiers lésé par cette construction juridique.
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3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants ne développent aucune argumentation susceptible de le remettre cause.
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En particulier, la théorie de la transparence ("Durchgriff"; sur cette notion, cf. ATF 142 II 69 consid. 5.1.4 p. 77 s. et la référence citée, 136 I 49 consid. 5.4 p. 60 s. [droit fiscal]; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64, arrêts 1B_60/2017 du 11 mai 2017 consid. 2.1, 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2 [séquestre pénal]) ne leur est d'aucun secours. En effet, les principes permettant de faire abstraction de l'existence d'une société/entité n'ont pas été développés pour permettre à des personnes physiques, soit en l'espèce les recourants, de choisir, selon les circonstances et en fonction des avantages - notamment fiscaux - à retirer, de procéder par le biais de l'entité disposant de la personnalité juridique ou de faire abstraction de l'existence de celle-ci (arrêt 1B_372/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2). Rien ne justifie de plus d'appliquer cette théorie - qui tend à protéger des tiers contre des abus de droit - lorsqu'elle est invoquée par les personnes ayant constitué la société "paravent". En tout état de cause, l'entité offshore F.________ Ltd ne paraît pas dénuée de moyens de défendre ses intérêts, puisqu'elle dispose de la personnalité juridique et au moins d'un organe en la personne du recourant, son directeur (cf. au demeurant la résiliation du mandat de gestion donné par F.________ Ltd à la Société C.________ SA). Il importe peu dès lors que cette société n'ait peut-être pas d'activités propres, de locaux, ainsi que de personnel. Il n'y a pas non plus lieu de prendre en considération que les actionnaires d'une société anonyme bénéficient de droits sociaux et patrimoniaux, puisque les recourants ont choisi librement de ne pas donner une telle structure à F.________ Ltd.
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Les recourants soutiennent encore qu'ils se trouveraient dans la même position que le titulaire d'un compte bancaire. Dans la mesure où tel serait le cas, cela ne permet pas non plus de retenir qu'ils seraient directement lésés. En effet, à suivre leurs allégations et le remboursement déjà effectué, ils disposent d'une créance en restitution du montant apporté initialement à l'encontre de F.________ Ltd (cf. le "droit de rédemption" allégué [p. 9 s. de leur mémoire]). Or, rien ne permet de retenir que celle-ci, dotée notamment d'un capital-action, de la personnalité juridique et d'au moins un organe, ne serait pas à même de leur rembourser le solde prétendument encore dû, respectivement de prendre les mesures afin d'obtenir cette somme.
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Au vu de ces considérations, la Chambre des recours pénale n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus du Ministère public de leur reconnaître la qualité de parties plaignantes.
24
4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
25
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
26
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Merkli
 
La Greffière : Kropf
 
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