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Informationen zum Dokument  BGer 2D_26/2017  Materielle Begründung
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BGer 2D_26/2017 vom 14.06.2017
 
2D_26/2017
 
 
Arrêt du 14 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Université de Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Echec définitif; élimination,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 25 avril 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 avril 2017, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les décisions du 26 septembre 2014, du 25 septembre 2015 et du 30 septembre 2015 de l'Institut universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genève prononçant l'élimination de X.________ du cursus en vue d'obtenir le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l'éducation en géographie en raison du résultat de 3,5 pour le cours "Didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (Géographie) " et de l'appréciation "non réussi" à l'atelier "Géographie. Atelier de didactique A - secondaire I et II". Elle a notamment confirmé l'appréciation anticipée des preuves ayant conduit au refus de nommer un expert pour se prononcer sur les évaluations.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, l'annulation de l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la Cour de justice du canton de Genève et explicitement d'accéder à sa requête consistant à solliciter un expert en didactique de géographie et, le droit d'être entendu par celui-ci garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., affirmant qu'il se soumettrait à son avis. Il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire et d'un avocat nommé d'office.
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3. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert à l'encontre des décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend en principe de la matière et non du grief soulevé (arrêt 2C_120/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.1, non publié in ATF 137 I 69). L'art. 83 let. t LTF vise non seulement le résultat d'examens au sens étroit, mais encore toutes les évaluations de capacité qui reposent sur une appréciation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat (ATF 138 II 42 consid. 1.1 p. 44; 136 I 229 consid. 1 p. 231; 136 II 61 consid. 1.1.1 p. 63).
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En l'espèce, l'élimination du recourant est la conséquence de la décision rendue en matière de contrôle des connaissances datée du 25 septembre 2015. Dans ces circonstances, la décision attaquée porte sur l'évaluation des capacités du recourant et, par voie de conséquence, elle tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. t LTF. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Comme le recours en matière de droit public, il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste la violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 consid. 3 p. 237).
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En l'espèce, le recourant demande que soit nommé un expert et le droit d'être entendu par ce dernier mais n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué violerait un droit constitutionnel contrairement à ce qu'exigent les art. 106 al. 2 et 117 LTF.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par la voie diplomatique, à l'Institut universitaire de formation des enseignants de l'Université de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 14 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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