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Informationen zum Dokument  BGer 9C_381/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_381/2017 vom 14.06.2017
 
9C_381/2017
 
 
Arrêt du 14 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale
 
Pfiffner, Présidente.
 
Greffière : Mme Flury.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, Portugal,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 15 juillet 2016.
 
 
Vu :
 
le jugement du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016,
 
le recours déposé le 18 mai 2017 auprès de la Poste portugaise (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,
 
 
considérant :
 
que le délai pour interjeter un recours devant le Tribunal fédéral est de trente jours dès la notification complète de la décision (cf. art. 100 al. 1 LTF),
 
que les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci (cf. art. 44 al. 1 LTF),
 
que les délais ne courent pas pendant les féries, soit notamment du 15 juillet au 15 août inclus (cf. art. 46 al. 1 let. b LTF),
 
qu'une notification pendant les féries est valable et intervient le jour où elle a lieu,
 
que, cependant, le premier jour du délai de recours est celui qui suit la fin des féries (cf. arrêt 4A_250/2015 du 21 juillet 2015 consid. 1.1),
 
que le délai de recours est observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral ou, à l'attention de celui-ci, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 48 al. 1 LTF),
 
qu'en l'occurrence, la recourante a reçu le jugement du Tribunal administratif fédéral le 25 juillet 2016 selon l'avis de réception de La Poste Suisse,
 
que, étant donné les féries judiciaires, le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2016,
 
qu'il est arrivé à échéance le 14 septembre 2016,
 
que le recours déposé auprès de la Poste portugaise le 18 mai 2017 est donc forcément tardif,
 
qu'il n'existe aucun motif propre à justifier une restitution de délai, dans la mesure où la recourante ne l'allègue pas, ni explicitement ni implicitement (art. 50 al. 1 LTF),
 
que le recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF),
 
qu'au demeurant, même s'il avait été déposé en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) faute de contenir une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante ne contestant pas les motifs pour lesquels le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur son recours,
 
que le présent recours doit dès lors être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
 
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 14 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Pfiffner
 
La Greffière : Flury
 
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