BGer 6B_1093/2016 | |||
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BGer 6B_1093/2016 vom 19.06.2017 | |
6B_1093/2016
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Arrêt du 19 juin 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Jametti.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
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recourante,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, vol, gestion déloyale),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 mai 2016.
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Faits : | |
A. Par ordonnance du 18 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 4 mars 2016 par X.________ à l'encontre de son frère, A.________, pour abus de confiance, vol, escroquerie et gestion déloyale.
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B. Par arrêt du 9 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours déposé par X.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée.
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Cet arrêt retient, en substance, que la prénommée reprochait à son frère d'avoir dilapidé les avoirs de la société panaméenne B.________ SA dont ils étaient actionnaires avec leur père et leurs deux soeurs, de ne jamais avoir pu accéder aux comptes de la société et d'avoir astucieusement obtenu du conseil d'administration de cette société que sa signature collective soit transformée en signature individuelle le 10 janvier 2014. Elle lui reprochait également d'avoir fait disparaître des tableaux au port-franc de C.________, de l'avoir lésée dans la vente d'un dépôt sis à la rue D.________ à E.________, d'avoir détourné à son profit un montant de 23'000 fr. correspondant au solde de la vente d'un tableau de Van Gogh effectuée le 16 décembre 2010 et d'avoir fait disparaître un grand nombre de tableaux déposés dans le dépôt de la rue de Genève. X.________ reprochait également à son frère d'avoir commis des infractions dans le cadre de la faillite de la société F.________ Sàrl dont il était l'unique associé et qui avait pour but le commerce d'oeuvres d'art.
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La cour cantonale a considéré, s'agissant d'éventuelles infractions aux art. 163 ss CP en lien avec la société F.________ Sàrl, que X.________ n'avait pas qualité pour recourir dès lors qu'elle n'exposait pas en quoi elle était lésée par les agissements de son frère dans le cadre de la faillite de cette société. La cour cantonale a également retenu que les autres infractions dénoncées ne se poursuivaient que sur plainte, dès lors que X.________ visait son frère A.________, partant un proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP. Elle a considéré, à l'instar du Ministère public avant elle, que le délai de péremption de l'art. 31 CP était arrivé à échéance avant le dépôt de plainte et a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt de la Chambre des recours pénale en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction, subsidiairement à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
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1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. L'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF confère également la qualité pour recourir à la partie plaignante en tant que la contestation porte sur le droit de porter plainte.
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On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme en cause (ATF 140 IV 155 consid. 3.2 p. 157 s.; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.).
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Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.).
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1.2. En l'espèce, la recourante se limite à soutenir que " [l]'admission de [sa] plainte pénale aura des effets sur le jugement des prétentions civiles qu'elle entend faire valoir à l'encontre de la partie adverse (notamment: actes juridiques préjudiciables [à ses] intérêts financiers dans le cadre de la société B.________ SA, dont elle était actionnaire) ". Ce faisant, la recourante se prévaut d'éventuelles infractions contre le patrimoine susceptibles d'avoir été commises au préjudice de la société anonyme susmentionnée et se borne à évoquer la qualité d'actionnaire qui était la sienne. Or, un actionnaire n'est pas directement touché par une infraction commise au détriment de la société elle-même et n'a donc pas qualité de lésé (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158 et les références citées). De même, la recourante n'allègue ni ne rend vraisemblable un quelconque droit de propriété sur les tableaux censément disparus, sur le dépôt dont elle se plaint de la vente ou sur le tableau dont son frère se serait approprié le solde du prix. Elle échoue donc à établir sa qualité de lésée, partant sa qualité de partie plaignante et sa légitimation à porter plainte, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir.
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2. Il s'ensuit que le recours en matière pénale doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000.- fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 19 juin 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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