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Informationen zum Dokument  BGer 4A_268/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_268/2017 vom 21.06.2017
 
4A_268/2017
 
 
Arrêt du 21 juin 2017
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Kiss, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
représentée par Me Olivier Freymond, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de prêt,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
Considérant en fait et en droit:
 
1. 
 
1.1. Par jugement du 31 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise (ci-après: la Chambre patrimoniale) a rejeté l'action en libération de dette que A.________ avait ouverte, par demande du 25 novembre 2013 rectifiée le 6 janvier 2014, à l'encontre de B.________, défenderesse, après que cette dernière eut obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier, le 15 avril 2013, pour les montants de 353'425 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1er février 2013, et de 42'411 fr., sans intérêts, au titre suivant: "[c]apital et intérêts du contrat du (sic) prêt du 21 décembre 2010, dénoncé au remboursement par courrier du 28 juillet 2011". En bref, la Chambre patrimoniale a considéré que le document intitulé "contrat de prêt", que les parties avaient signé le 21 décembre 2010, comportait une terminologie et des clauses relevant du contrat de prêt de consommation (art. 312 ss CO), que le texte de cet accord était limpide et qu'il n'existait aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspondait pas à la volonté des cocontractants. A son avis, sur le vu du libellé parfaitement clair dudit accord, rien ne permettait de retenir que l'exigibilité du remboursement des sommes mises à la disposition du demandeur par la défenderesse aurait été subordonnée à la réalisation d'un projet immobilier selon la volonté réelle des parties, le seul lien temporel avec les projets immobiliers du demandeur étant manifestement insuffisant pour étayer cette thèse.
 
1.2. Par arrêt du 20 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel que le demandeur avait interjeté le 23 novembre 2016 contre le jugement de la Chambre patrimoniale. Elle a confirmé ce jugement par adoption de motifs en précisant que l'appelant soutenait en vain, sur la base d'une pièce irrecevable et en l'absence de toute autre preuve, que l'intimée aurait accepté que son prêt fût remboursé au moyen du bénéfice qu'elle tirerait de la revente d'un appartement ou d'une villa dont elle deviendrait propriétaire une fois que l'un des projets immobiliers de l'appelant dans lequel elle avait investi des fonds aurait été réalisé.
 
1.3. Le 20 mai 2017, A.________ a formé un recours en matière civile au terme duquel il invite le Tribunal fédéral à réformer ledit arrêt en constatant que la créance litigieuse n'est pas exigible. Par lettre du 6 juin 2017, le recourant a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
B.________, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
 
2.
 
2.1. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2.2. Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.
 
Dans un premier moyen, le recourant s'en prend à la constatation des faits retenus dans l'arrêt attaqué. Invoquant la protection contre l'arbitraire, il reproche, plus précisément, à la Cour d'appel civile de n'avoir pas admis que les parties auraient conclu, en plus de l'accord écrit du 21 décembre 2010, un contrat oral prévoyant une "contrepartie immobilière". Si l'on fait abstraction du caractère exclusivement appellatoire du moyen en question, qui fait déjà obstacle à sa prise en considération, force est de constater que le seul élément concret auquel le recourant rattache son grief consiste en deux allégués, les nos 145 et 146, tirés de son propre mémoire de réplique du 23 octobre 2014, lesquels allégués renvoient à la pièce n° 110 du dossier cantonal, qui correspond à un contrat de prêt du 11 novembre 2008. Or, les faits avancés dans ces deux allégués et le document mis en relation avec ceux-ci ne fournissent pas même ne serait-ce qu'un indice de l'existence du contrat oral censé lier les parties. Aussi va-t-il sans dire que ces éléments sont totalement impropres à démontrer la constatation manifestement inexacte des faits dont se plaint le recourant.
 
Le second grief, dans lequel le recourant dénonce une violation des art. 18 et 312 CO, repose sur la prémisse, non avérée, selon laquelle un contrat oral serait venu doubler le contrat écrit liant les parties. Bien que le recourant y cite ces deux articles de loi, ainsi qu'un arrêt établissant la primauté de l'interprétation subjective et un autre arrêt relatif à l'obligation de restitution incombant à l'emprunteur, et qu'il y déplore le fait que l'autorité intimée n'ait pas cherché à établir la réelle et commune intention des parties, les explications fournies par lui dans ce cadre-là, qui ne consistent qu'en de simples affirmations incompatibles avec les faits retenus dans l'arrêt attaqué, ne sauraient être assimilées à une motivation digne de ce nom.
 
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.
 
3. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En effet, comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, il ne saurait bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). L'intimée, quant à elle, n'a pas droit à des dépens, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant.
 
3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 21 juin 2017
 
La Présidente: Kiss
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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