BGer 6B_473/2016 | |||
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BGer 6B_473/2016 vom 22.06.2017 | |
6B_473/2016
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Arrêt du 22 juin 2017 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffier : M. Dyens.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève,
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2. A.________, représenté par Me Soile Santamaria, avocat,
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3. B.________,
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intimés.
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Objet
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Exposition, escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres, appréciation des preuves, fixation de la peine,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 mars 2016.
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Faits : | |
A. Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroqueries, d'abus de confiance, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'exposition. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, le tribunal renonçant à révoquer les sursis précédemment octroyés. X.________ a également été astreint à payer 10'000 fr. à B.________ et USD 18'000.--, USD 307.59 et EUR 1'940.33 plus intérêts à A.________, outre les frais de la procédure.
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B. | |
Par arrêt du 16 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a partiellement admis l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a acquitté X.________ du chef d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et dix mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, dite peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 avril 2014, et a, en bref, confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
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B.a. | |
En substance, la cour cantonale a retenu que X.________ avait imaginé et utilisé une association à but humanitaire fictive dénommée C.________, créée au mois de mai 2010, lui donnant une apparence de réalité par la création d'un siège social, l'établissement de statuts et de procès-verbaux d'assemblée générale, l'impression de cartes de visite, la mise en ligne d'un site relativement élaboré, ainsi que la création d'une page Facebook et d'un compte Twitter. S'y ajoutaient d'autres éléments, dont la tentative d'enregistrer C.________ auprès de la Chancellerie d'État, l'inscription en qualité d'employeur auprès de l'Office cantonal des assurances sociales, la rédaction d'un contrat de travail, l'ouverture d'un compte postal, ou encore l'organisation d'un dîner de gala dans un grand hôtel de Genève. Il a également obtenu de l'ancien Conseiller d'État A.________, fragilisé dans sa santé, qu'il accepte la fonction, en réalité fictive, de Président du comité. D.________ et E.________ - ex-épouse et ex-compagne de X.________ -, supposées trésorière ou vérificatrice de C.________, n'avaient jamais eu accès à la moindre documentation topique. D.________ n'avait jamais été convoquée à une quelconque assemblée générale et n'avait jamais rencontré aucun autre membre de C.________. E.________ n'avait jamais été associée à un quelconque projet de C.________.
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Au printemps 2011, X.________ a contacté le secrétariat communal de F.________ pour solliciter une subvention. A la suite d'un entretien qui s'est tenu le 17 octobre 2011, il est parvenu à obtenir un montant de 2000 fr., après avoir transmis aux membres de la commission " Finances et aide humanitaire " de la commune une copie des statuts de C.________ et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, ainsi qu'un tirage de son site Internet, tout en ayant exposé que depuis sa création, C.________, décrite comme partenaire de Médecins Sans Frontières et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, avait amélioré la vie quotidienne de plus de 400 enfants et de leurs proches.
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Le 17 août 2012, X.________ a rencontré B.________ à l'occasion d'une conférence de la Direction du Développement et de la Coopération (DDC). Il s'est fait connaître comme le président fondateur de C.________ et lui a présenté ses projets d'aide aux enfants. Après discussion au sujet de leurs projets respectifs, il l'a invitée à un gala de charité à l'hôtel Président Wilson organisé en vue de lever des fonds pour son ONG, qui s'est tenu le 21 septembre 2012 et auquel elle s'est rendue.
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Le 11 octobre suivant, B.________ a repris contact avec X.________ pour discuter d'un projet humanitaire au Sénégal. X.________ s'est montré intéressé et s'est dit prêt à soutenir le projet financièrement. Ils se sont revus le 13 décembre suivant. X.________ lui a alors conseillé d'acquérir un terrain au Sénégal afin de donner de la crédibilité à son projet. Il ne souhaitait pas l'accompagner sur place, mais a accepté de financer ses frais de déplacement et de séjour. Le prix du terrain, estimé à 20'000 fr., devait être financé à parts égales. Le lendemain, B.________ et X.________ se sont rendus ensemble à la banque, où elle a retiré 10'000 fr. de son compte. X.________ a ensuite versé la somme sur le compte postal de C.________. Il lui a remis une carte PostFinance au nom de D.________ et lui en a communiqué le code PIN, afin qu'elle puisse retirer la somme une fois arrivée au Sénégal. Ils se sont encore entretenus des vols à destination de ce pays et se sont rendus dans une imprimerie, afin de faire établir des cartes de visite de C.________ au nom de B.________, avec le titre de Présidente du comité. Le compte postal de C.________ a été débité, le jour même, de 8130 fr. 25 et de 1000 francs. Demeurant ensuite sans nouvelles de X.________, B.________ a pris l'initiative d'acheter les billets d'avion. Le 30 décembre 2012, au Sénégal, B.________ s'est trouvée dans l'impossibilité de retirer les fonds, le code PIN de la carte s'étant révélé inexact. Contacté par téléphone, X.________ lui a proposé d'ouvrir un compte sur lequel il pourrait transférer l'argent. Elle n'a plus été en mesure de le joindre par la suite.
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B.b. Le 21 décembre 2009, X.________ a sollicité de la Banque G.________ l'ouverture d'un compte privé avec une carte Maestro et une carte de crédit avec limite mensuelle de 5000 francs. Il a fourni trois bulletins de salaire à l'en-tête d'une société H.________ SA, censée lui appartenir, qui lui aurait versé un salaire mensuel net de 9482 fr. 80. La banque a toutefois constaté qu'aucune société n'était inscrite sous cette raison sociale au registre du commerce et a mis un terme à la relation d'affaires dès le lendemain.
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Au mois de mai 2012, X.________ a faussement rédigé un procès-verbal d'assemblée générale de C.________, sur lequel figure le nom de E.________, alors que celle-ci n'a jamais participé aux réunions de l'association. Il a ensuite produit ce document auprès de diverses personnes et institutions, afin de les décider à verser des fonds à C.________. Il a également produit ce document à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
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B.c. Entre le 6 et le 19 mai 2014, X.________ s'est rendu à New York en compagnie de A.________, qui était censé occuper le poste de Président du comité de C.________. Tous deux se connaissaient depuis une dizaine d'années. X.________ lui avait proposé de l'accompagner pour participer à une conférence et avait effectué toutes les démarches nécessaires à l'organisation du voyage. Auparavant, A.________, sous curatelle de gestion et de représentation, avait été victime de deux accidents vasculaires cérébraux (AVC). A la suite d'un AVC fronto-temporal gauche survenu en juin 2010, il a présenté des troubles cognitifs durables se manifestant sous la forme d'une atteinte comportementale et des fonctions exécutives, ainsi que des troubles du langage et de la mémoire épisodique, qui ont eu tendance à s'aggraver progressivement. A.________ devait suivre un traitement médicamenteux rigoureux, afin de limiter le risque de récidive d'AVC. Son logement avait dû être adapté et il faisait l'objet d'un suivi infirmier à domicile pour vérifier régulièrement son état et la prise de son traitement. Selon son médecin, ce traitement anticoagulant ne devait pas être interrompu, étant donné qu'il ne produisait ses effets que durant 24 à 48 heures et qu'à son défaut, A.________ se trouvait exposé au risque de subir un nouvel AVC.
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La veille du départ, soit le 5 mai 2014, I.________, fils de A.________, inquiet à la perspective de ce voyage sachant que la capacité de discernement de son père avait été atteinte par ses AVC, a rencontré X.________ au domicile de son père, afin d'en discuter. X.________ l'a rassuré en lui montrant qu'il s'était occupé de tout et qu'il s'était notamment renseigné auprès des infirmières au sujet du traitement médicamenteux de A.________. Il s'est également engagé envers I.________ à rester en tout temps auprès de son père, après avoir été averti qu'il ne devait jamais être laissé seul, vu son état de santé fragile et la nécessité de prendre régulièrement ses médicaments.
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Le 19 mai 2014, jour du retour, X.________ et A.________ s'apprêtaient à embarquer lorsque le second s'est absenté pour se rendre aux toilettes. Incapable de le retrouver, X.________ a laissé la carte d'embarquement et le passeport de A.________ au personnel de la compagnie aérienne, afin qu'il puisse prendre le vol suivant. Le lendemain 20 mai 2014, les infirmières de A.________, constatant son absence alors qu'il aurait dû être rentré, ont alerté sa fille, J.________. Le même jour, X.________ s'est adressé à I.________ par sms pour lui faire état de la disparition de son père au moment de l'embarquement et lui transmettre les coordonnées de la compagnie aérienne, en ajoutant " qu'il faudrait les appeler ". Plus tard le même jour, J.________ a été informée par le Département fédéral des affaires étrangères que la police de New York avait retrouvé son père errant dans le métro, dans un état critique, sans médicaments. Il avait été hospitalisé, désorienté et sans papiers. I.________ est ensuite allé chercher son père à New York pour le rapatrier.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 16 mars 2016 de la Chambre pénale d'appel et de révision, à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre, subsidiairement à une réduction de la peine qui lui a été infligée, en sorte qu'elle soit compatible avec l'octroi d'un sursis partiel, et plus subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
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D. Invités à se déterminer, le ministère public a conclu au rejet du recours, la cour cantonale a indiqué persister dans les considérants de son arrêt, tandis que la plaignante, B.________, n'a pas déposé d'écritures dans le délai qui lui était imparti. Les observations du ministère public ont été communiquées au recourant, qui a répliqué et persisté dans ses conclusions. Dite réplique a été transmise au ministère public, pour information.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de l'art. 127 CP en rapport avec sa condamnation pour exposition à la suite de son voyage à New York en compagnie de A.________.
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1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et art. 107 CPP), comprend notamment le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). L'art. 389 al. 3 CPP permet à l'autorité d'appel d'administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Dans ce contexte, le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé et qui l'a conduit à considérer qu'il n'était pas apte à influencer l'établissement des faits, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).
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En l'espèce, le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le rejet par la cour cantonale de sa réquisition tendant à l'audition de A.________, au motif, notamment, qu'elle ne s'imposait pas à la lecture du dossier et que l'état de santé du prénommé ne lui permettait pas de comparaître. Le recourant se borne à évoquer différents éléments qui auraient dû justifier l'audition du prénommé, sans exposer en quoi celle-ci aurait pu apporter un éclairage différent sur les faits de la cause. En particulier, l'élection de A.________ au Conseil municipal de K.________ au mois d'avril 2015, qui ne ressort pas de l'arrêt entrepris, et qui constitue ainsi un fait irrecevable (cf. art. 105 al. 1 LTF et infra consid. 1.2.1 in fine), n'apporte en soi aucun élément sur l'état de santé du prénommé. Ce rejet était en outre fondé sur un certificat médical qui expose que le prénommé n'était pas en état de comparaître. Le dossier révèle de surcroît qu'il souffre notamment de troubles mnésiques. Le recourant échoue ainsi à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation anticipée de l'autorité précédente, qui n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant.
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1.2. L'art. 127 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger.
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1.2.1. L'art. 127 CP suppose que l'auteur assume un devoir de garde ou un devoir de veiller sur la victime, synonymes de position de garant (arrêt 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; TRECHSEL/ FINGERHUTH, in TRECHSEL/PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2012, n° 2 ad art. 127 CP; DUPUIS et al., Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n° 3 ad art. 127 CP), qui peut résulter d'une relation de fait qualifiée tenant à un engagement de protéger autrui, dans le cadre de rapports de confiance et de proximité particuliers dont découle une obligation personnelle de sécurité à l'égard de la victime (arrêts 6S.70/2002 du 15 avril 2002 consid. 2b; 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; DUPUIS et al., op. cit., n° 5 ad art. 127 CP). Cette dernière doit de surcroît se trouver hors d'état de se protéger. Est visé le cas d'une personne qui, dans une situation concrète, n'est pas elle-même en mesure de sauvegarder ou de retrouver son intégrité corporelle ou sa santé, en raison de diverses circonstances telles que, notamment, l'infirmité ou la maladie (arrêt 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc; TRECHSEL/ FINGERHUTH, op. cit., n° 1 ad art. 127 CP; DUPUIS et al., op. cit., n° 6 ad art. 127 CP).
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En l'espèce, l'engagement pris par le recourant de rester constamment auprès de A.________ et de veiller au respect du suivi de son traitement crée un devoir de garant. Le recourant conteste cependant que A.________ se soit trouvé, à l'époque des faits, hors d'état de se protéger. Il se méprend lorsqu'il voit un anachronisme dans la référence, s'agissant de l'état de santé du prénommé, à un certificat de son médecin traitant établi au mois de mars 2015, près d'un an après les faits. Ce certificat mentionne en effet des troubles cognitifs durables l'astreignant à un suivi médical très rigoureux consécutifs à un AVC subi en 2010, donc nettement antérieur à l'épisode litigieux. Ce même certificat permet aussi de constater que A.________ avait besoin d'une tierce personne pour lui administrer son traitement deux fois par jour. Le suivi et l'encadrement infirmier mis en place démontrent ainsi sa dépendance à l'égard d'autrui et suffisent à établir qu'il était hors d'état de se protéger, étant rappelé qu'il était placé sous curatelle de gestion et de représentation. Au surplus, la vulnérabilité du prénommé transparaît du simple fait qu'en l'absence d'encadrement, ce dernier s'est perdu en se rendant aux toilettes, a quitté sans raison l'aéroport avant d'être retrouvé errant et désorienté dans le métro new-yorkais. Pour le surplus, en évoquant les mandats politiques assumés par A.________ pendant et après le voyage à New York, le recourant se réfère à des éléments qui ne sont pas retenus dans l'arrêt querellé (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans pour autant démontrer, en soulevant un grief conforme aux exigences de motivation (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'autorité cantonale aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. Sur ce point, son argumentation, appellatoire, est irrecevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la position de garant du recourant, ni en admettant que A.________ était hors d'état de se protéger seul.
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1.2.2. Le comportement réprimé par l'art. 127 CP consiste à exposer la victime à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé ou à l'abandonner face à un tel danger. Infraction de résultat (DUPUIS et al., op. cit., n° 10 ad art. 127 CP), l'art. 127 CP implique un danger concret, par quoi l'on vise un état de fait dans lequel il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 123 IV 128 consid. 2a p. 130; arrêts 6B_287/2005 consid. 2.1; 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/cc). S'il s'agit d'un danger de mort, le texte légal n'exige pas que celui-ci soit en outre imminent. En revanche, s'il est question d'un danger pour la santé, ce dernier doit pouvoir être qualifié de grave, mais aussi d'imminent, soit susceptible de se concrétiser dans un avenir proche (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 127 CP).
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En laissant A.________ à New York seul et sans médicament, en dépit de ses engagements, le recourant a causé un risque d'interruption de son traitement qui, dans la mesure où ses effets ne perduraient pas au-delà de 24 à 48 heures, allait de pair avec un risque de subir un nouvel AVC. Or, au vu de la gravité potentielle d'un tel événement médical et de la limitation dans le temps des effets des médicaments prescrits, l'autorité précédente pouvait retenir sans violer le droit fédéral que A.________ a été exposé à un danger concret, grave et imminent pour sa santé. Ses troubles cognitifs l'exposaient en outre à des dangers graves et concrets, notamment d'accident de la circulation, dans une ville telle que New York. Enfin, on ne discerne pas en quoi le défaut d'actes d'instruction à New York que le recourant pointe du doigt pourrait lui être d'un quelconque secours. L'argument revient à critiquer l'établissement des faits, mais n'est pas soulevé de façon recevable, faute d'un quelconque grief d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF), étant relevé que le recourant n'allègue pas non plus le moindre refus de mesures d'instruction qui aurait pu donner corps à un grief de violation du droit d'être entendu. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'art. 127 CP étaient réalisés.
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1.2.3. Conformément à l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
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C'est en vain que le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif, au motif qu'il ne pouvait pas prévoir que A.________ quitterait l'aéroport. Le recourant était au courant de la situation de vulnérabilité de A.________, à laquelle son fils l'avait rendu attentif, et des risques graves et concrets auxquels il serait exposé en cas d'interruption de son traitement. Comme l'a retenu la cour cantonale, la fragilité de la victime était perceptible et elle l'était, vu ce qui précède, pour le recourant. Il prétend néanmoins qu'il ne pouvait envisager que A.________ doive attendre davantage que quelques heures, " le temps de prendre l'avion suivant ", avant de reprendre son traitement. Toutefois, dès lors que A.________ s'est égaré simplement en se rendant aux toilettes, le recourant ne pouvait pas compter sur le fait qu'il serait en mesure, vu son état, d'embarquer seul et sans aide sur un vol ultérieur. Enfin, on ne voit pas en quoi le déroulement des faits aurait été à ce point insolite que le recourant aurait été en mesure d'exclure la survenance d'un scénario du type de celui qui s'est finalement produit. Il s'en est au moins accommodé en choisissant, au lieu de poursuivre les recherches de son " ami " jusqu'à le retrouver, d'embarquer seul pour rentrer en Suisse. L'autorité précédente n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant que l'élément subjectif de l'art. 127 CP était réalisé.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 146 CP. Sans nier explicitement l'existence d'une tromperie, il soutient que l'élément d'astuce faisait défaut dans les deux cas pour lesquels il a été condamné.
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2.1. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 s.).
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Le principe de co-responsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21). Même un degré de naïveté important de la part de la dupe ne conduit pas en tous les cas à l'acquittement du prévenu (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 156). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1).
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2.2. En l'espèce, il est établi (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant avait imaginé et utilisé une organisation non gouvernementale fictive qui n'a jamais eu aucune activité concrète. Les juges cantonaux ont également retenu qu'il lui avait donné une apparence de réalité par différents biais, allant notamment de la création d'un siège social à la rédaction de statuts et de procès-verbaux, en passant par la mise en ligne d'un site Internet, qu'elle a qualifié de relativement élaboré. En le jugeant loin d'être raffiné, vague et parcellaire, le recourant se borne à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Sa critique ne respecte pas les exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, les différents éléments précités constituent les éléments de base d'une mise en scène créant les conditions d'une tromperie astucieuse.
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2.3. Le recourant conteste l'astuce dans le complexe de faits concernant B.________, au motif qu'il s'agit selon lui d'un " cas d'école de dupe excessivement naïve qui ne saurait mériter la protection du droit pénal ", ajoutant que des vérifications routinières lui auraient permis de constater l'absence d'activités réelles de C.________.
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Une telle argumentation ne saurait être suivie. Outre la mise en scène précitée, les premiers contacts entre le recourant et l'intimée sont intervenus en marge d'une conférence organisée par la DDC, soit de l'organe fédéral en charge de la coopération internationale. A cette occasion, les parties ont évoqué leurs projets respectifs et, vu le contexte, l'intimée n'avait pas la moindre raison de douter de la sincérité du recourant. L'invitation à un gala de charité dans un grand hôtel genevois représente elle aussi un élément de sa mise en scène. La cour cantonale a retenu sur ce plan qu'aucun événement propre à éveiller les soupçons de l'intimée ne s'était produit durant la soirée de gala. Le recourant y objecte différents éléments, notamment l'absence d'invitations écrites adressées aux invités, qui auraient été de nature à éveiller les soupçons. Il s'écarte cependant de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) de l'état de fait de l'arrêt querellé. Au demeurant, ilest contredit par le fait que l'intimée a versé au dossier son invitation. La cour cantonale était en tous les cas fondée à considérer qu'au regard des éléments retenus, le recourant était parvenu, par une mise en scène mêlant l'utilisation d'une ONG fictive, la fréquentation d'une conférence de la DDC et l'organisation d'un gala de charité, à mettre en confiance l'intimée et à la dissuader de vérifier la réalité de ses dires ou des activités de C.________, tout comme elle s'est trouvée dissuadée de faire preuve de méfiance à son égard lorsque ce dernier lui a proposé de lui remettre un montant de 10'000 francs.
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La cour cantonale a jugé qu'il n'y avait aucune raison de douter de l'exactitude des affirmations de l'intimée au sujet des motifs et des circonstances de ce versement, destiné, en bref, à financer pour moitié l'achat d'un terrain au Sénégal. Le recourant le conteste et prétend que le versement précité représentait un don à l'ONG. En l'absence de tout grief d'arbitraire tendant à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé la présomption d'innocence ou, respectivement, serait tombée dans l'arbitraire en retenant la version de l'intimée plutôt que la sienne, le recourant verse à nouveau dans une argumentation appellatoire et irrecevable. C omme l'a au demeurant retenu sans arbitraire l'autorité précédente, on ne voit pas pourquoi elle se serait rendue au Sénégal si elle n'avait pas été convaincue qu'elle pourrait y réaliser son projet en bénéficiant du soutien du recourant. On ne voit pas davantage pourquoi elle aurait accepté de verser 10'000 fr. pour d'autres fins que la concrétisation de ce même projet. Finalement, la remise à l'intimée de la carte Postfinance au moment du versement des fonds corrobore la thèse de cette dernière et n'aurait eu aucun sens s'il s'était agi uniquement d'une simple donation.
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Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il tente de mettre en avant la naïveté de l'intimée ou un prétendu défaut de vérifications. Il a en effet lui-même créé et exploité une situation propre à endormir la vigilance de cette dernière, avant d'en tirer parti pour se faire remettre par elle un montant de 10'000 francs. La relation nouée par les parties était en outre censée s'inscrire dans un contexte caritatif et humanitaire, en marge duquel le recourant a exploité, non pas, certes, une situation de dépendance ou d'infériorité, mais les intentions altruistes de l'intimée. On doit y voir un élément d'astuce (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21) qui vient s'ajouter aux autres éléments déjà évoqués. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en considération l'expérience de l'intimée dans le domaine de l'humanitaire, les circonstances ayant entouré l'acte de disposition de l'intimée, notamment le fait qu'elle a pris un congé de six mois sans solde afin de se consacrer au projet qu'elle croyait pouvoir développer avec le recourant au Sénégal ou l'importance du montant qu'elle lui avait remis eu égard à ses moyens financiers, alors même qu'elle ne l'avait rencontré que trois fois auparavant. Outre qu'ils ne satisfont pas non plus aux exigences de motivation en matière de grief d'arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF) et qu'ils sont dès lors irrecevables, de tels arguments n'effacent en aucun cas la mise en scène voulue par le recourant et l'exploitation des intentions altruistes de l'intimée. Dans cette même perspective, les modalités du transfert de la somme de 10'000 fr. sur le compte postal de l'association pouvaient certes, en faisant abstraction du contexte, sembler insolites. On ne saurait cependant perdre de vue qu'au même moment, le recourant lui faisait miroiter un poste de présidente du comité de l'ONG, faisait établir une carte de visite à son nom mentionnant cette qualité, tout en lui remettant aussi une carte PostFinance et son prétendu code PIN pour lui permettre de retirer la somme une fois arrivée au Sénégal. Ces éléments excluent une naïveté et un manque d'attention tels que l'on doive nier le caractère astucieux de la tromperie dont l'intimée a été victime. En définitive, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation de l'élément d'astuce dans le complexe de faits concernant B.________.
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2.4. En ce qui concerne l'escroquerie retenue au préjudice de la commune de F.________, la cour cantonale a constaté que le recourant avait fourni divers documents à la commission communale compétente (procès-verbal d'assemblée générale, impression du site internet de C.________, prospectus d'un aliment thérapeutique), qu'il avait manifestement fait preuve d'un aplomb certain lorsqu'il avait été reçu, jugeant de surcroît compréhensible que l'autorité communale n'ait pas vérifié plus avant ses dires. Le recourant soutient que les documents présentés ne constituaient pas un édifice de mensonges élaboré propre à rendre vaine toute vérification de la part d'une collectivité publique, ajoutant que la Chancellerie de l'État de Genève avait refusé l'inscription de l'ONG au répertoire tenu par elle, en raison du manque de clarté des documents présentés, " à peu près identiques " à ceux produits aux autorités de F.________.
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Comme l'a relevé l'autorité précédente, les doutes exprimés par l'un des membres de la commission devant laquelle s'est présenté le recourant se limitaient à l'organisation de C.________, mais non à son existence ou à la réalité de ses activités. De surcroît, en critiquant un prétendu manque de vérification de la part des autorités de F.________, le recourant perd de vue que la séance à laquelle il avait été convié et à laquelle il s'est présenté, muni de divers documents, avait précisément pour but de permettre à la commission en question d'examiner le bien-fondé de sa demande de subvention. Cette séance représentait donc en soi une démarche de vérification. Comme l'a également relevé la cour cantonale, la demande de subvention s'inscrivait dans le cadre d'une activité relativement routinière de la commission municipale en cause. Ainsi et compte tenu des mensonges du recourant, dont les dires étaient prétendument étayés par divers documents, les autorités de F.________ n'avaient guère de raison de procéder à de plus amples vérifications. Enfin, la différence de tâches incombant à la commission précitée et à la Chancellerie d'Etat s'agissant de l'enregistrement d'ONG suffit à disqualifier l'argument que le recourant entend tirer du refus de cette dernière autorité d'accepter l'enregistrement de C.________.
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3. En relation avec le complexe de faits concernant B.________, la cour cantonale a retenu non seulement l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, mais aussi, en concours, l'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.
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3.1. Lorsque l'auteur, par une tromperie astucieuse, s'est fait confier une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales, la jurisprudence considère que les faits sont constitutifs d'escroquerie et d'abus de confiance (arrêts 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 6.1; 6B_569/2014 du 24 novembre 2014 consid. 3.1; 6B_91/2007 du 8 juillet 2007 consid. 6.2; 6B_393_2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.6; cf. ATF 117 IV 429 consid. 3 p. 436; 133 IV 21 consid. 6 et 7 p. 27 ss; DUPUIS et al., op. cit., n° 55 ad art. 138 CP; cf. aussi: BOMMER, in: RSJB 141/2005, p. 124 ss; contra: Niggli/Riedo in: Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 209 s. ad. art. 138 CP). La jurisprudence n'a pas encore déterminé s'il y avait concours imparfait ou concours idéal entre les deux infractions (arrêts 6B_507/2015 précité consid. 6.1; 6B_569/2014 précité consid. 3.1; 6B_91/2007 précité consid. 6.2; cf. ATF 117 IV 429 consid. 2 p. 433). L'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (DUPUIS et al., op. cit., n° 55 ad art. 138 CP; dans le même sens: TRECHSEL/CRAMERI in TRECHSEL/PIETH [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 25 ad art. 138 CP et n° 41 ad art. 146 CP; DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd. 2013, p. 153).
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3.2. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale a en tous les cas retenu à tort un concours d'infractions entre les art. 146 CP et 138 CP. Point n'est donc besoin d'examiner plus avant les griefs que le recourant soulève au sujet de sa condamnation pour abus de confiance. Le recours doit être admis sur ce point et le recourant libéré de ce chef de prévention.
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4. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP en rapport avec les trois fiches de salaire à l'en-tête d'une société H.________ SA produite le 21 décembre 2009 à la Banque G.________, et avec un procès-verbal de l'assemblée générale de C.________ du 14 mai 2012.
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4.1. A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite aura créé un titre faux ou falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 2), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60).
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4.2. En l'espèce, le recourant prétend que les trois fiches de salaire produites à la Banque G.________ à l'appui de sa demande d'ouverture de compte doivent s'examiner sous l'angle du faux intellectuel et relève que la jurisprudence ne reconnaît pas à ce type de documents la crédibilité accrue requise dans ce contexte. Sa condamnation violerait dès lors l'art. 251 CP.
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4.2.1. Il est en soi exact qu'un certificat de salaire dont le contenu en tant que tel est mensonger ne constitue en principe pas un titre (ATF 118 IV 363 consid. 2 p. 364 ss; arrêts 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 1.5; 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.2 et les références citées). Il est cependant établi (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant avait lui-même créé de toutes pièces des fiches de salaire à l'en-tête d'une société inexistante. L'auteur apparent desdites fiches de salaire, soit l'entité fictive H.________ SA, ne correspond donc pas à leur auteur réel. On se trouve en présence, non pas de faux intellectuels, mais de faux matériels, pour lesquels la question de la valeur probante accrue ne se pose pas. La cour cantonale a donc admis sans violer le droit fédéral qu'il s'agissait de titres, respectivement de faux, censés établir l'existence de rapports de travail et le montant d'un salaire y relatif, dont le recourant s'est servi pour tenter d'obtenir indument l'établissement d'une relation bancaire et des prestations auxquelles il ne pouvait prétendre sans établir sa situation économique. Le grief tiré d'une violation de l'art. 251 CP s'avère à cet égard mal fondé.
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4.2.2. Le recourant conteste également la qualité de titre du procès-verbal de l'assemblée générale de C.________ du 14 mai 2012 et son caractère mensonger.
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Le procès-verbal d'une assemblée générale d'association constitue un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP s'agissant des faits dotés d'une portée juridique qu'il retranscrit (élection, absence d'adhésion d'un sociétaire à une décision, etc.; RIEMER, Berner Kommentar, n° 31 ad art. 65 CC).
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Il est constant que C.________ n'avait aucune existence réelle. Le recourant a ainsi (co) signé, sous son nom, mais en qualité de président, un document qui s'apparente à un procès-verbal d'assemblée générale d'une entité fictive. Une telle configuration pose la question de savoir si la cause doit s'examiner sous l'angle du faux matériel ou du faux intellectuel. L'auteur (Aussteller) d'un titre se définit comme la personne - physique ou morale (ATF 123 IV 17 consid. 2 p. 19; BOOG, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3 e éd. 2013, n° 41 ad art. 110 al. 4 CP) - à qui, dans les relations juridiques, la déclaration figurant dans le titre doit être imputée (cf. ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 p. 169; 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268; BOOG, op. cit., n° 43 s. ad art. 110 al. 4 CP). Les déclarations faites par les organes d'une personne morale (cf. art. 54 s. CC) sont en principe imputées à cette dernière et c'est alors elle, et non la personne physique signataire du titre, qui se conçoit comme son auteur (BOOG, op. cit., n° 14 ad art. 251 CP avec référence, en droit allemand, à CRAMER/HEINE, in SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, Kommentar, 28 e éd., Munich 2010, n° 17a et 52 ad § 267 d-StGB; cf. aussi ATF 123 IV 17 consid. 2 p. 19; arrêt 6B_772/2011 du 26 mars 2012 consid. 1.2.3). Le faussaire, en tant qu'auteur d'un faux matériel, crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60). Dans certaines hypothèses spécifiques, il peut être question de faux matériel alors même que le faussaire utilise son propre nom, s'il subsiste une tromperie sur l'identité de l'auteur et si le titre paraît provenir d'une autre personne que son auteur réel (BOOG, op. cit., n° 13 ad art. 251 CP; TRECHSEL/ERNI, in TRECHSEL/PIETH, op. cit., n° 3 ad art. 251 CP; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7 e éd. 2013, p. 155, § 36 n° 11). Tel est le cas si le titre évoque un rapport de représentation concernant une personne morale qui, en réalité, n'existe pas, car la déclaration ne peut alors être imputée au prétendu représenté (cf. BOOG, op. cit., n° 15 ad art. 251 CP). Il en résulte une divergence entre auteur apparent et auteur réel du titre, typique du faux matériel.
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En l'espèce, le procès-verbal litigieux est censé provenir d'une association, dont il devait servir à établir l'existence alors qu'elle n'en avait aucune, son auteur réel n'étant autre que le recourant lui-même. Il existe donc une divergence entre auteur apparent et auteur réel, partant un faux matériel, en rapport avec lequel il demeure sans importance de savoir si son contenu est mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60; 123 IV 17 consid. 2 p. 21) pas plus qu'il n'y a lieu d'examiner la question de la valeur probante accrue du titre concerné (ATF 123 IV 17 consid. 2 p. 21). Les griefs que le recourant formule par rapport à l'appréciation de témoignages et à une inversion du fardeau de la preuve s'en trouvent privés d'objet. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour faux dans le titre dans ce contexte également.
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5. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 47 CP et de la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant ce grief, dès lors que l'admission du recours au sujet de sa condamnation pour abus de confiance au préjudice de B.________ devra conduire la cour cantonale à réexaminer la quotité de la peine qui lui a été infligée.
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6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle libère le recourant du chef d'accusation d'abus de confiance et statue à nouveau sur la quotité de la peine. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite relativement à l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF) à la charge du canton de Genève, ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Il n'y a pas lieu de mettre une part de ses dépens à la charge de l'intimée B.________, plaignante, qui n'a pas procédé (art. 68 al. 1 LTF). Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la procédure et de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il porte sur le verdict de culpabilité du chef d'abus de confiance et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le canton de Genève versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 22 juin 2017
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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Le Greffier : Dyens
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