BGer 5A_329/2017 | |||
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BGer 5A_329/2017 vom 28.06.2017 | |
5A_329/2017
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Arrêt du 28 juin 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Mes Stéphane Voisard et
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Maxime Rocafort, avocats,
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recourant,
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contre
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Banque B.________,
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représentée par Me Aurélia Rappo, avocate,
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intimée.
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Objet
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mainlevée provisoire de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites
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et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 24 janvier 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 janvier 2017, communiqué aux parties le 17 mars 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 23 septembre 2016 par la poursuivante Banque B.________ et confirmé le jugement rendu le 9 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi, A.________, dans le cadre de la poursuite n° x'xxx'xxx portant sur un montant de xxx'xxx fr., avec intérêt à 4,5% l'an dès le 23 février 2015.
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2. Par acte du 1er mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif.
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Par ordonnance du 2 mai 2017 du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, le recourant a été invité à payer une avance de frais de 7'000 fr. jusqu'au 15 mai 2017.
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Par courrier du 10 mai 2017, le recourant a sollicité une prolongation de trente jours du délai imparti pour verser l'avance de frais, échéant le mercredi 14 juin 2017.
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Par ordonnance présidentielle du 11 mai 2017, un délai non prolongeable au 14 juin 2017 a été imparti au recourant pour effectuer le paiement de l'avance de frais requise, soulignant que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit, le retrait devant en effet être déclaré par écrit.
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Invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, la banque intimée a déposé des observations le 12 mai 2017.
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Le 24 mai 2017, le recourant a répliqué sur l'effet suspensif.
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La caisse du Tribunal fédéral a, par attestation du 27 juin 2017, constaté que l'avance de frais de 7'000 fr. n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation d'un débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour.
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En définitive, il ressort de ce qui précède que l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti au recourant et que l'intéressé n'a par ailleurs pas indiqué retirer son recours, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 LTF, ce qui rend sans objet sa demande d'effet suspensif.
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3. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui a été invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif du recourant a droit à une indemnité de dépens pour son écriture (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Une indemnité de 800 fr., à payer à l'intimée, à titre de dépens pour l'instance fédérale, est mise à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
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Lausanne, le 28 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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