BGer 8F_4/2017 | |||
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BGer 8F_4/2017 vom 28.06.2017 | |
8F_4/2017
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Arrêt du 28 juin 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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requérants,
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contre
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1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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2. D.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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3. E.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
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intimés.
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Objet
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Allocation familiale (condition de recevabilité),
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demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8F_13/2016 du 5 décembre 2016.
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Vu : | |
la "demande de révision et de récusation" du 3 février 2017(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 5 décembre 2016 (cause 8F_13/2016) rejetant dans la mesure de sa recevabilité une précédente demande de révision, et la demande d'assistance judiciaire,
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l'ordonnance du 3 mars 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au vu de l'absence de chances de succès de la demande sur le fond, et imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
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le mémoire des requérants intitulé "demande réitérée de récusation, demande d'annulation d'une ordonnance et demande de détermination pour le dépôt d'une plainte pénale" du 28 mars 2017,
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l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué aux requérants qu'il n'existait pas de droit à obtenir un nouvel examen de la décision d'assistance judiciaire et a imparti à ceux-ci un délai supplémentaire échéant le 1 er mai 2017 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande du 3 février 2017 serait déclarée irrecevable,
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la "demande de révision" déposée le 4 mai 2017 contre l'ordonnance du 3 avril 2017,
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considérant : | |
que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
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que par conséquent, la demande de révision et de récusation du 3 février 2017 doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
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que pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande de révision introduite de manière procédurière à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2017,
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que dans tous les cas et indépendamment de son intitulé, cette écriture ne justifiait pas un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
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qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des requérants, solidairement entre eux,
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que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision procédurière ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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