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Informationen zum Dokument  BGer 8F_4/2017  Materielle Begründung
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BGer 8F_4/2017 vom 28.06.2017
 
8F_4/2017
 
 
Arrêt du 28 juin 2017
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Viscione.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________ et B.A.________,
 
requérants,
 
contre
 
1. C.________, Juge à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
2. D.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
3. E.________, Juge assesseur à la Cour de justice de la République et canton de Genève,
 
intimés.
 
Objet
 
Allocation familiale (condition de recevabilité),
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 8F_13/2016 du 5 décembre 2016.
 
 
Vu :
 
la "demande de révision et de récusation" du 3 février 2017(timbre postal) contre le jugement du Tribunal fédéral suisse du 5 décembre 2016 (cause 8F_13/2016) rejetant dans la mesure de sa recevabilité une précédente demande de révision, et la demande d'assistance judiciaire,
 
l'ordonnance du 3 mars 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au vu de l'absence de chances de succès de la demande sur le fond, et imparti à A.A.________ et B.A.________ un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour verser une avance de frais de 500 fr.,
 
le mémoire des requérants intitulé "demande réitérée de récusation, demande d'annulation d'une ordonnance et demande de détermination pour le dépôt d'une plainte pénale" du 28 mars 2017,
 
l'ordonnance du 3 avril 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué aux requérants qu'il n'existait pas de droit à obtenir un nouvel examen de la décision d'assistance judiciaire et a imparti à ceux-ci un délai supplémentaire échéant le 1 er mai 2017 pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, la demande du 3 février 2017 serait déclarée irrecevable,
 
la "demande de révision" déposée le 4 mai 2017 contre l'ordonnance du 3 avril 2017,
 
 
considérant :
 
que les requérants n'ont pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
que par conséquent, la demande de révision et de récusation du 3 février 2017 doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que pour le reste, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande de révision introduite de manière procédurière à l'encontre de l'ordonnance du 3 avril 2017,
 
que dans tous les cas et indépendamment de son intitulé, cette écriture ne justifiait pas un nouvel examen de la demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 5A_430/2010 du 13 août 2010 consid. 2.4),
 
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 et 5 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge des requérants, solidairement entre eux,
 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision procédurière ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement,
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. La demande de révision est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation, à la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 juin 2017
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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