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Informationen zum Dokument  BGer 2C_588/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_588/2017 vom 29.06.2017
 
2C_588/2017
 
 
Arrêt du 29 juin 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours que X.________, ressortissant français, a déposé contre le courrier du Service de la population du canton de Vaud du 24 avril 2017 lui impartissant un nouveau délai pour quitter la Suisse en application de la décision du 25 octobre 2016 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mars 2017. Il s'agissait d'une mesure d'exécution qui ne pouvait pas faire l'objet d'un recours.
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2. Par courrier du 27 juin 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler tous les arrêts administratifs le concernant depuis le 1er janvier 2016. Il sollicite l'assistance judiciaire. Implicitement au moins, il souhaite demeurer en Suisse, là où vivent son fils et la mère de ce dernier.
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3. En l'espèce seul peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral l'arrêt rendu le 1er juin 2017, les autres décision et arrêts étant entrés en force en raison de l'écoulement du délai légal de recours.
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4. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal cantonal déclare irrecevable le recours que l'intéressé a déposé devant lui. Il s'ensuit que, devant le Tribunal fédéral, seul peut être examinée la licéité de l'irrecevabilité prononcée en application du droit cantonal de procédure. Le courrier du recourant ne s'en prend nullement à cet unique aspect de la décision attaquée.
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5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 29 juin 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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