BGer 5A_137/2017 | |||
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BGer 5A_137/2017 vom 29.06.2017 | |
5A_137/2017
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Arrêt du 29 juin 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.A.________, représentée par Me Daniel Brodt, avocat,
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recourante,
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contre
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B.A.________, représenté par Me Gérard Bosshart, avocat,
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intimé.
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Objet
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mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur de l'épouse),
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recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 janvier 2017.
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Faits : |
A. | |
A.a. A.A.________, née A.C.________ en 1964, et B.A.________, né en 1956, se sont mariés le 13 janvier 1995. Ils sont les parents de F.A.________ et D.A.________, tous deux désormais majeurs.
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A.b. Les époux se sont séparés en octobre 2010. B.A.________ a alors quitté le domicile conjugal où sont demeurés A.A.________ et les enfants. B.A.________ a dans un premier temps continué à subvenir à l'entretien de la famille en s'acquittant directement de certaines charges, dont notamment celles afférentes à la maison, et par le versement en sus d'un montant mensuel de 3'500 fr. A compter du mois d'août 2012, il n'a versé plus que 1'500 fr. par mois en espèces, de sorte que A.A.________ s'est trouvée à cours d'argent en été 2015.
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A.c. Le 7 octobre 2015, A.A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce que B.A.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle indexée au coût de la vie de 9'000 fr.
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A.d. Par ordonnance du 11 juillet 2016, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: Tribunal) a autorisé les parties à vivre séparées dès octobre 2010 et a notamment condamné B.A.________ à verser à A.A.________ une contribution d'entretien mensuelle de 5'000 fr. à compter du 1
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A.e. Les parties ont chacune interjeté appel contre cette ordonnance le 19 août 2016. Elles ont toutes deux contesté le montant de la contribution d'entretien allouée à l'épouse. A cet égard, A.A.________ a conclu au paiement d'une contribution mensuelle pour elle-même de 9'000 fr. et B.A.________ à l'annulation de tous les chiffres du dispositif de l'ordonnance attaquée consacrés à la contribution d'entretien en faveur de sa femme et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il participerait à son entretien par le versement d'une contribution mensuelle de 2'500 fr. dès le 1
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B. Par arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: Cour d'appel) a partiellement admis les deux appels, a annulé notamment le chiffre du dispositif de l'ordonnance du 11 juillet 2016 portant sur la contribution due à l'entretien de l'épouse qu'elle a réformé en ce sens qu'elle a condamné B.A.________ à verser à A.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 4'000 fr. du 1 er septembre 2015 au 30 avril 2017 et de 3'000 fr. dès le 1 er mai 2017. Elle a également arrêté les frais de première et deuxième instances à 2'100 fr. et les a mis pour deux tiers à la charge de A.A.________ et d'un tiers à la charge de B.A.________. Elle a condamné A.A.________ à verser une indemnité de 1'300 fr. à titre de dépens à B.A.________.
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C. Par acte du 10 février 2017, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.A.________ est condamné à lui verser, par mois et d'avance dès le 1 er septembre 2015, une contribution à son entretien de 9'000 fr., ainsi que l'intégralité des frais de première et deuxième instances et une indemnité de dépens de 7'000 fr. en sa faveur pour les première et deuxième instances. Subsidiairement, elle conclut au renvoi du dossier à la Cour d'appel pour qu'elle administre les preuves au sens des considérants et qu'elle mette à charge de B.A.________ les frais judiciaires et les dépens dus en sa faveur pour les première et deuxième instances.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Considérant en droit : | |
1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
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Erwägung 2 | |
2.1. Comme la décision attaquée porte sur le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC), lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée. Il n'examine en outre les griefs de violation de tels droits que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1).
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D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5; 132 III 209 consid. 2.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans le cadre d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. En l'occurrence, la partie " en faits " développée par la recourante aux pages 3 à 8 de son écriture de recours sera ignorée en tant que les faits exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
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3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'administrer certains moyens de preuve.
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3.1. Dans une motivation difficilement compréhensible, elle reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire et violé son droit à la preuve en renonçant à exiger la production des comptes annuels 2010 à 2014 des deux sociétés de l'intimé, d'un état comptable chronologique des factures payées par l'intimé, du registre des actions des deux sociétés et d'un extrait du grand livre des comptes annuels des deux sociétés. Il serait en effet notoire que les revenus d'un directeur d'une société anonyme qui détient la totalité de son capital-actions ne devraient pas être retenus uniquement en fonction du salaire qu'il perçoit mais également en fonction du bénéfice de la société, des dividendes versés, des " pseudos prêts concédés sans intérêts ", des tantièmes d'administrateur, des réserves supérieures aux réserves légales pour " baisser le bénéfice ", des amortissements acceptés par l'autorité fiscale, des frais privés pris en charge par la société, des prélèvements privés et des achats privés faits au nom de la société. Elle soutient que, compte tenu de la répartition traditionnelle des tâches, elle ne gérait pas l'argent du couple et ignorait par conséquent sa provenance.
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3.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 139 II 489 consid. 3.3). Le juge est cependant autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 140 I 285 précité; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3). Il n'en va pas différemment lorsque, comme ici (art. 272 CPC), le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités).
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3.3. La cour cantonale a relevé à juste titre que la recourante ne paraissait pas être autant dans l'ignorance de la situation financière du couple qu'elle le prétendait puisqu'elle avait été elle-même en mesure de produire certaines des déclarations d'impôts du couple et les décisions de taxation. La cour cantonale a également relevé que l'intimé avait par ailleurs fourni les déclarations d'impôts manquantes et que la recourante n'avait pas été en mesure de faire état d'indices laissant apparaître que les indications contenues dans ces pièces - suffisantes pour estimer les ressources dont disposaient les parties - n'étaient pas conformes à la réalité. La recourante fait certes valoir que les pièces dont elle avait requis la production lui auraient précisément permis de faire cette démonstration, raison pour laquelle ce constat de la cour cantonale était selon elle arbitraire. Il ressort toutefois des écritures d'appel de la recourante et de sa réponse à l'appel de son époux, qu'elle n'a jamais allégué que les déclarations d'impôts produites comportaient des irrégularités et n'étaient pas conformes à la réalité s'agissant des revenus de l'intimé ni que le train de vie des parties durant la vie commune était en disproportion évidente avec les revenus déclarés de l'intimé. Partant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'aucun élément ne permettait de retenir que les déclarations d'impôts et décisions de taxation fourniraient des informations non conformes à la réalité s'agissant des revenus de l'intimé. A cet égard, on ne perçoit pas en quoi le fait que ce dernier ait joint à la décision de taxation d'office 2014 produite, une copie d'une requête présentée en son nom par sa fiduciaire protestant contre la procédure de taxation d'office et demandant la révision de cette dernière, serait pertinent pour soutenir l'argumentation de la recourante. La contestation de l'intimé vise en effet selon toute vraisemblance à obtenir une réduction du revenu imposable retenu dans la décision de taxation d'office. Dès lors, dans la mesure où c'est en particulier sur la décision de taxation d'office de 2014 que le revenu de l'intimé a été arrêté, on ne perçoit pas en quoi l'absence de prise en compte de la contestation de la taxation d'office par les autorités cantonales serait déterminant.
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C'est également à tort que la recourante soutient que les preuves requises auraient dû être administrées dans la mesure où l'intimé ne s'était pas opposé en première instance à la production desdites pièces. L'administration anticipée des preuves permet en effet au juge d'écarter les preuves offertes dont il estime sans arbitraire qu'elles ne sont plus susceptibles d'ébranler sa conviction et ce indépendamment de la question de savoir si la partie adverse s'est ou non opposée à l'administration desdites preuves. Alors même que sa critique est dirigée pour l'essentiel contre le refus de la première juge d'administrer les preuves requises, il apparaît que son appel ne contenait aucun grief de violation de son droit à la preuve, seule la violation des art. 170 CC et 150 ss CPC étant alléguée. En tant qu'il faudrait comprendre son grief soulevé dans le présent recours comme un grief de violation du droit à la preuve au motif que la cour cantonale a confirmé la décision de refus d'administrer certaines preuves, il devrait de toute évidence être écarté dans la mesure où la recourante admet elle-même que le Tribunal a donné suite à ses offres de preuves en invitant l'intimé à produire certaines pièces dont l'état complet des charges payées pour l'épouse et les enfants dès novembre 2010 jusqu'au 30 septembre 2015 et les comptes annuels de 2010 à 2014 des deux sociétés de l'intimé. Une violation du droit à la preuve ne peut en effet être admise si le Tribunal a donné suite aux offres de preuves d'une partie, mais que l'autre partie omet de les produire dans le délai imparti, ce qui a été le cas en l'espèce puisque l'intimé n'a produit certaines des pièces requises par le Tribunal que le 15 juillet 2016, à savoir après que la première juge eut informé les parties le 7 juin 2016 qu'une décision serait prochainement rendue. Dans ces circonstances, le Tribunal, qui avait fixé un délai aux parties pour se déterminer sur les pièces produites, était ensuite libre, dans les limites de l'arbitraire, de procéder à une appréciation anticipée des preuves en sa possession ou de les juger insuffisantes et de poursuivre l'instruction. A cet égard, il sera par ailleurs rappelé que la recourante a fait savoir en date du 3 juin 2016 qu'elle estimait la cause en état d'être jugée. Dans ces circonstances, c'est de manière appellatoire qu'elle soutient désormais que cette réponse était uniquement motivée par l'urgence et qu'elle fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir administré certaines preuves. Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a refusé d'administrer les preuves offertes par la recourante et a retenu que les pièces déjà produites, dont la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elles étaient insuffisantes ou lacunaires, lui permettaient d'établir les ressources des parties.
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Le grief de violation de l'art. 272 CPC au motif que la cour cantonale aurait de fait soumis la cause à la maxime des débats et non à la maxime inquisitoire sociale applicable en l'espèce, en exigeant d'elle qu'elle détaille avec précision les chiffres sur lesquels elle entendait fonder ses conclusions en allocation d'une contribution d'entretien, est par ailleurs irrecevable faute pour la recourante d'avoir soulevé un grief d'arbitraire.
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4. Sur le fond, seul le montant de la contribution due à l'entretien de l'épouse est litigieux.
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4.1. D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A_932/2015 du 10 mai 2015 consid. 4.3). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_323/2012 du 8 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 672; 5A_932/2015 précité consid. 4.3). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_421/2015 du 21 janvier 2016 consid. 6.1.2; 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêts 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1).
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4.2. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution [...] (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable. En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1).
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4.3. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4; 5A_636/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
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Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A_6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A_76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5).
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5. Dans un chapitre intitulé " Du faux postulat de base retenue (sic) par le Tribunal cantonal pour fonder son arrêt: de la fausse application du droit et de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ", la recourante conteste pour l'essentiel la manière dont son train de vie a été établi.
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5.1. Elle reproche à la Cour d'appel d'être partie de la prémisse erronée que le montant mensuel de 3'500 fr. versé par l'intimé et les diverses charges qu'il avait assumées pour l'entretien de sa famille sur une base volontaire durant les deux premières années qui avaient suivi la séparation suffisaient pour maintenir son propre train de vie et celui des enfants. Elle fait valoir que le train de vie ainsi arrêté correspond au train de vie mené durant la séparation et non durant la vie commune et que, sauf dans les situations où le divorce est prononcé après une longue séparation, il serait contraire à la loi de se fonder sur ce train de vie-là. Elle fait ensuite grief à la cour cantonale de ne pas s'être fondée sur ce qui avait été convenu tacitement entre les parties durant la vie maritale s'agissant de la répartition des tâches et des ressources entre elles. Elle relève à cet égard avoir allégué sans être contredite qu'elle avait toujours travaillé à 50% d'entente avec son mari, qu'il n'avait jamais été question qu'elle travaille à un taux plus élevé et que les revenus élevés de celui-ci ainsi que leur train de vie jusqu'à la séparation ne l'obligeaient pas à augmenter son taux d'occupation et ses revenus. Dans la mesure où les faits ainsi allégués n'avaient pas été contestés par l'intimé, ils devaient être considérés comme établis et cette répartition des ressources devait continuer à prévaloir au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle soulève ensuite un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits en tant que la cour cantonale n'aurait pas retenu que, de l'aveu même de l'intimé lors de l'audience du 4 décembre 2015, les parties étaient en discussion depuis deux ans à cette date. Si la cour cantonale avait retenu ce fait, elle en aurait déduit que les contributions d'entretien versées extrajudiciairement par l'intimé étaient contestées et insuffisantes puisqu'elle avait précisément été contrainte de déposer une requête unilatérale de mesures protectrices de l'union conjugale ensuite de l'échec desdites discussions. La cour cantonale avait également versé dans l'arbitraire en considérant que son propre niveau de vie et celui des enfants pouvaient être maintenus grâce au versement d'un montant de 3'500 fr. et la prise en charge directe d'autres factures par l'intimé. La Cour d'appel n'avait pas chiffré ces autres factures et le train de vie des enfants mais, en se fondant sur les chiffres arrêtés pour les enfants dans la décision de première instance, on constatait que son propre train de vie était réduit à presque zéro, à savoir à un montant de - 303 fr. (3'500 fr. - [1'500 fr. + 2'303 fr.]) ou au maximum à 500 fr. (3'500 fr. - [1'500 fr. + 2'303 fr.]), montant auquel il fallait toutefois ajouter la prise en charge desdites factures par l'intimé. Elle en déduisait que la cour cantonale ne pouvait par conséquent de toute évidence se fonder sur ce montant de 3'500 fr. pour évaluer son train de vie.
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5.2. L'essentiel des griefs développés par la recourante dans le premier chapitre de son recours est irrecevable dès lors que son argumentation s'épuise en des reproches formulés sur la manière de procéder de la cour cantonale pour établir son train de vie sans qu'elle ne soulève pour autant un grief d'arbitraire sur des aspects précis et déterminés de ce raisonnement. Seul est suffisamment motivé sous l'angle de l'arbitraire le passage dans lequel la recourante se plaint du fait que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que les parties étaient en discussion depuis deux ans lors de l'audience du 4 décembre 2015 et aurait dû en déduire que les contributions d'entretien versées extrajudiciairement par l'intimé, à savoir un montant de 3'500 fr. et la prise en charge directe d'autres factures, étaient contestées et insuffisantes pour permettre le maintien du train de vie de la famille. Le seul fait que la recourante estime que son train de vie n'est pas couvert et s'engage de ce fait dans des négociations avec son mari dont elle est séparée en vue d'obtenir une pension plus élevée ne suffit toutefois pas à démontrer que tel est effectivement le cas. En l'occurrence, la cour cantonale a précisément retenu, sans être contredite sur ce point, que ce n'était qu'à compter de l'été 2015 que la recourante s'était trouvée à court d'argent alors que les parties sont séparées depuis 2010. La recourante n'allègue au demeurant pas qu'elle aurait dû puiser dans sa propre fortune pour maintenir son train de vie durant cette période. En déduisant de la somme de 3'500 fr. retenu pour le train de vie de la famille, les montants de 1'500 fr. pour l'entretien de l'enfant cadet et de 2'303 fr. pour l'aîné, elle soutient qu'il ne lui resterait qu'un solde négatif de 303 fr. auquel il faudrait toutefois ajouter les factures non chiffrées assumées par l'intimé. La cour cantonale a constaté que, durant la période de séparation, le montant de 3'500 fr. versé par l'intimé et les factures qu'il avait assumées avaient suffi en tout cas à maintenir le train de vie de l'épouse, et vraisemblablement également durant une période celui des enfants, puisqu'il n'était pas établi avec précision à partir de quand l'aîné n'avait plus émargé au budget commun de la famille. La recourante ne peut dès lors prétendre que son train de vie a été calculé simplement en déduisant de ces 3'500 fr. le montant de 1'500 fr. relatif à la contribution allouée au cadet et un montant de 2'303 fr. correspondant aux charges de l'aîné. En effet, si la cour cantonale n'a pas chiffré avec précision le montant des factures assumées par l'intimé, elle a toutefois précisé que celui-ci assumait les frais d'habitation, l'assurance ménage et responsabilité civile, les impôts, les primes d'assurance maladie, ainsi que les frais de téléphone et de véhicule. Il apparaît donc que l'intimé assumait, en sus du montant de 3'500 fr. qu'il versait mensuellement, une part conséquente des charges de la recourante. Dans ces conditions, on ne peut donc suivre cette dernière lorsqu'elle soutient que son niveau de vie tel qu'arrêté par la Cour d'appel est réduit à presque zéro et son grief doit être rejeté. La recourante se méprend par ailleurs lorsqu'elle soutient avoir droit au même train de vie que son époux, dans la mesure où la jurisprudence retient expressément que le train de vie antérieur - et non le train de vie actuel de l'autre époux - constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (cf. ATF 119 II 314 consid. 4b/aa).
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6. La recourante se plaint ensuite de la prise en compte d'un revenu hypothétique en ce qui la concerne et du délai trop court qui lui a été laissé pour augmenter son taux d'occupation ou trouver un nouvel emploi à un taux plus élevé.
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6.1. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle avait repris une activité professionnelle à 50% d'entente avec son mari pour pallier les absences de celui-ci sans qu'il n'ait jamais été question qu'elle augmente son taux de travail. A cet égard, la Cour d'appel a toutefois constaté que la recourante se référait dans son argumentation uniquement au temps de la vie commune, révolue depuis environ six ans au moment où l'arrêt querellé avait été rendu. Selon la Cour d'appel, dès lors qu'après une si longue séparation, il n'existait plus de perspective de reprise de la vie commune et que la séparation engendrait immanquablement des coûts supplémentaires, il se justifiait que chaque partie fasse appel à l'entier de sa capacité contributive dans le but de maintenir dans la mesure du possible le train de vie antérieur. Devant la Cour de céans, la recourante réitère son argumentation fondée sur la convention que les parties avaient passée du temps de la vie commune sans s'en prendre valablement à celle développée par la cour cantonale qui a précisément exposé pour quelle raison la prise en compte de dite convention n'était plus pertinente. Ce grief est par conséquent irrecevable.
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La recourante estime ensuite qu'il serait arbitraire de lui imposer de doubler son taux d'activité pour augmenter son revenu de seulement 1'000 fr. alors que l'intimé perçoit un revenu de près de 21'000 fr., voire de 28'791 fr. 25 si ses griefs sur ce point devaient être admis. Purement appellatoire, cette critique est irrecevable. Faute pour la recourante de se plaindre d'arbitraire, il en va de même de sa critique selon laquelle l'autorité cantonale aurait retenu à tort que la disproportion entre les revenus respectifs des parties n'était pas en tant que telle un critère d'appréciation pertinent s'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique.
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Par ailleurs, la recourante semble se plaindre du fait que la cour cantonale n'ait pas renoncé à lui imputer un revenu hypothétique au motif que son train de vie pourrait être maintenu en puisant au moins temporairement dans l'importante fortune mobilière et immobilière des parties. Cette fortune ressortait selon elle de la décision de taxation 2013, ce que la cour cantonale aurait omis de constater. Ce grief est irrecevable faute d'épuisement des instances (art. 75 LTF). La fortune alléguée ne ressort en effet ni de l'état de fait de l'arrêt entrepris ni de celui de la décision de première instance du 11 juillet 2016. La recourante n'a toutefois soulevé aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point dans son appel, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné cet élément dans son état de fait et qu'on ne peut le considérer comme établi. L'argumentation de la recourante fondée sur l'existence de dite fortune ne peut en conséquence qu'être écartée.
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En tant que la recourante soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire puisqu'elle se serait contredite en lui fixant, d'une part, un délai de quatre mois pour augmenter son temps de travail et, d'autre part, en tenant compte dans son argumentation de son âge au moment de la séparation et non au terme de ce délai de quatre mois, son grief est infondé. S'il est exact que l'âge entre en considération pour déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il reprenne une activité lucrative ou augmente son taux d'occupation, les juges précédents n'ont pas ignoré son âge actuel et leur appréciation à cet égard ne prête pas le flanc à la critique. Il n'apparaît en effet pas insoutenable d'imputer un revenu hypothétique à une épouse qui, en l'occurrence, était âgée de 46 ans lors de la séparation et de 52 ans au moment du prononcé litigieux. Cela est d'autant moins critiquable que, quand bien même la recourante pouvait s'attendre à bénéficier d'un délai pour augmenter son temps de travail, elle ne pouvait à l'évidence pas partir du principe que sa capacité de gain ne devrait pas être pleinement mise à profit compte tenu de la durée relativement importante depuis laquelle les parties étaient déjà séparées au moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 octobre 2015 et du fait que les enfants des parties, qui sont désormais majeurs, étaient tous deux âgés de plus de seize ans à ce moment-là. Ainsi, le fait de laisser à la recourante un délai pour augmenter son taux d'occupation ne signifie pas qu'elle n'aurait pas dû anticiper la situation déjà au moment de la séparation ou du moins dans les années qui ont suivi, de sorte qu'il n'y a rien d'arbitraire à tenir également compte de son âge à ce moment-là. Il convient par ailleurs de préciser que la recourante travaillait déjà en qualité d'employée de commerce à un taux de 50% durant la vie commune, de sorte qu'elle pourra soit augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel soit se prévaloir de cette expérience pour trouver un autre emploi. Dans ces circonstances, il n'y a rien d'arbitraire à apprécier le critère de l'âge de l'époux crédirentier avec plus de souplesse que dans des situations où il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée et doit complètement se réinsérer dans la vie économique.
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6.2. La recourante reproche ensuite à la Cour d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu faute d'avoir suffisamment motivé l'arrêt querellé sur la question de la possibilité effective pour elle d'augmenter son taux d'activité et d'en tirer un revenu plus élevé. Elle fait notamment valoir différentes considérations sur le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel dont il n'aurait pas été tenu compte. Or, à l'examen des écritures d'appel de la recourante, il apparaît que l'examen de cette condition par les premiers juges n'a pas été remis en question par la recourante, celle-ci reconnaissant même qu'il n'était théoriquement pas déraisonnable d'admettre qu'elle puisse augmenter son taux d'activité mais requérant que la situation qui avait prévalu durant la vie conjugale soit maintenue ou à tout le moins qu'un temps d'adaptation lui soit accordé. Partant, dès lors que la question de savoir si une personne a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu elle peut en tirer est une question de fait (cf.
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6.3. La recourante se plaint au surplus du délai de quatre mois qui lui a été laissé pour augmenter son taux de travail qu'elle juge trop court. Elle requiert qu'il soit porté à douze mois. Contrairement à ce que soutient la recourante et eu égard aux circonstances du cas d'espèce, la fixation d'un délai de quatre mois, bien que bref, n'apparaît pas pour autant arbitraire. Il faut en effet rappeler que les parties sont séparées depuis octobre 2010. Ainsi, si, à l'instar de la cour cantonale, on ne peut reprocher à la recourante de ne pas avoir tenté d'augmenter sa capacité de gain d'emblée dès la séparation, elle devait, au moins depuis quelques années, partir du principe qu'une reprise de la vie commune n'était plus possible et qu'elle devrait à terme tendre à assumer son propre entretien. Ceci vaut en particulier dans la situation d'espèce où la recourante exerçait déjà une activité lucrative durant l'union conjugale et où les enfants étaient âgés de plus de seize ans au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et requéraient donc moins de soins de la part de leurs parents.
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La recourante soutient également qu'il serait notoire que les budgets et postes se déterminent, dans l'activité privée, principalement quelques mois avant la fin d'une année pour l'année suivante. En lui notifiant l'arrêt querellé le 11 janvier 2017 pour un délai échoyant à la mi-mai 2017, la cour cantonale l'aurait privée de la possibilité de discuter avec son employeur de la possibilité de doubler son activité. Contrairement à ce que semble penser la recourante, l'organisation interne de la société dont elle est employée n'est pas un fait notoire (sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1). Partant, il lui appartenait de démontrer être dans l'impossibilité de requérir une augmentation de son taux de travail auprès de son employeur avant la fin de l'année, ce qu'elle n'a pas fait. Au demeurant, quand bien même elle aurait apporté cette preuve, l'augmentation de son taux d'occupation auprès de son employeur actuel n'est pas la seule option retenue par la Cour d'appel qui lui a précisément accordé un délai d'adaptation essentiellement pour tenir compte du fait qu'elle pourrait devoir trouver un nouvel emploi. On peine par ailleurs à comprendre la motivation de la recourante qui soutient que, si elle devait trouver un nouvel emploi, son délai de congé auprès de son employeur actuel serait de trois mois, de sorte qu'elle ne disposerait en réalité que d'un mois et non de quatre mois d'adaptation pour se consacrer à la recherche d'un nouveau poste. On ne perçoit en effet pas en quoi la recourante serait empêchée de faire des recherches d'emploi durant son délai de congé. Cette motivation, purement appellatoire, ne satisfait pas aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF et est irrecevable.
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Enfin, la recourante semble se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue faute d'une motivation suffisante s'agissant du délai accordé. La cour cantonale a cependant exposé que, même si cette hypothèse n'était pas complètement évidente au vu de la situation financière de l'intimé, la recourante devait s'attendre à devoir augmenter son taux d'activité. Dans la mesure où rien n'indiquait qu'il lui suffirait de présenter une demande à son employeur actuel pour obtenir immédiatement un poste à plein temps, elle a toutefois jugé équitable de lui fixer un délai d'adaptation de quatre mois. La cour cantonale a ainsi exposé à satisfaction pour quels motifs elle estimait qu'un délai de quatre mois était équitable et la recourante a parfaitement été en mesure de comprendre et contester la décision attaquée sur cette question, de sorte que ce grief ne peut qu'être rejeté (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 139 IV 179 consid. 2.2).
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7. La recourante conteste le choix de la méthode de calcul utilisée par la cour cantonale pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due et la manière dont cette méthode a été appliquée.
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7.1. Elle argue que l'application de la méthode fondée sur le calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent aurait dû être préférée dès lors que l'intimé n'avait jamais démontré avoir réalisé d'économies durant l'union conjugale. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir mélangé deux méthodes de calcul, à savoir la méthode fondée sur le calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent et la méthode dite concrète. Elle procède ensuite à son propre calcul de la contribution en appliquant une méthode encore différente fondée sur une simple répartition du total des revenus des parties à hauteur de 60% en sa faveur une fois le coût afférent aux enfants déduit.
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7.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait mélangé plusieurs méthodes de calcul, seule la méthode dite concrète ayant été appliquée. Eu égard au pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière et compte tenu des revenus importants retenus pour les parties, le choix de la méthode concrète n'apparaît pas arbitraire, la nécessité de démontrer avoir réalisé des économies durant l'union n'étant pas une condition nécessaire à l'application de cette méthode contrairement à ce que semble penser la recourante. La cour cantonale a chiffré les principaux postes de charges de la recourante et multiplié le montant retenu pour le minimum vital du droit des poursuites par 2,5 pour tenir compte du train de vie plus élevé des parties. Dans ces circonstances, on ne discerne pas d'arbitraire dans le procédé de la Cour d'appel puisque ce dernier montant ascendant à 3'000 fr. a précisément été pris en compte pour permettre à la recourante de couvrir d'autres charges liées à son train de vie plus élevé. La recourante estime que cette méthode de calcul ne pouvait être appliquée en l'espèce dans la mesure où elle n'aurait pas eu la possibilité de rapporter la preuve de son train de vie. Ce faisant, alors même que la cour cantonale a chiffré chacun des postes de charges retenu pour la recourante, cette dernière ne mentionne toutefois pas avec précision quelles seraient les charges dont la cour cantonale n'aurait arbitrairement pas tenu compte dans son calcul ou dont le montant retenu serait trop faible, se contentant d'alléguer de manière toute générale que son train de vie serait plus élevé. Une telle critique, insuffisamment motivée, est irrecevable.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale était par ailleurs en droit, faute d'informations sur certaines de ses dépenses, de retenir en sus des charges effectives un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP (cf. arrêt 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). La recourante relève en revanche à juste titre que le montant de base mensuel sur lequel la cour cantonale s'est fondée et qu'elle a multiplié par 2,5 aurait dû être de 1'350 fr. et non de 1'200 fr. dès lors qu'elle vit avec le fils cadet du couple et non seule. Cette différence n'a toutefois pas d'incidence sur le résultat de la cause puisque ses charges s'élèveraient alors à 5'851 fr. (1'470 fr. [loyer] + 580 fr. [assurance maladie] + 300 fr. [frais de véhicule] + 126 fr. [prime d'assurance ménage et RC] + 3'375 fr. [minimum vital LP de 1'350 fr. x 2,5]) en lieu et place des 5'500 fr. retenus par la cour cantonale. Ce dernier montant tient d'une part déjà compte de son train de vie plus élevé et lui permet de disposer encore en sus d'un montant disponible mensuel de 1'350 fr. La différence de calcul de 350 fr. ne conduit donc pas à un résultat arbitraire, ce d'autant que la multiplication de son minimum vital LP par 2,5 était une question d'appréciation laissant une grande marge de manoeuvre à la cour cantonale. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, ce montant ne lui permet pas uniquement de couvrir ses dépenses courantes sans laisser de marge pour des dépenses imprévues. La cour cantonale a certes laissé entendre l'inverse dans une formulation malheureuse. Elle se référait toutefois essentiellement par là à l'impossibilité pour la recourante d'assumer, en l'état, les frais extraordinaires liés à la procédure matrimoniale, motif pour lequel elle lui avait alloué une provisio ad litem. Partant, la différence de calcul constaté ne conduit pas à une décision arbitraire dans son résultat et le grief doit être écarté.
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Pour le surplus, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation des faits s'agissant des revenus réellement perçus par l'intimé et du train de vie mené par les parties durant la vie commune à l'état de fait retenu par la cour cantonale. Sur la base de ses propres appréciations, elle propose ainsi un calcul différent de celui effectué par la cour cantonale puisqu'elle additionne les revenus qu'elle attribue à chacune des parties, en déduit le coût des enfants et estime avoir droit à 60% du solde ainsi obtenu pour tenir compte de la " très faible contribution versée au fils cadet " et de l'absence d'économies effectuée par le couple durant l'union, montant dont elle déduit son propre salaire pour finalement obtenir une contribution en sa faveur de 9'000 fr. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer en quoi la méthode de calcul différente appliquée par la cour cantonale fondée sur ses dépenses effectives et tenant compte de son train de vie dans le montant supérieur aux normes d'insaisissabilité retenu pour le poste " montant de base LP " conduirait à un résultat arbitraire. Son grief, pour autant que recevable, doit en conséquence être rejeté.
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Il convient en outre de préciser que le revenu de l'intimé dont la recourante conteste à plusieurs reprises le montant retenu constitue certes un indice pour établir le niveau de vie des parties durant l'union mais n'est pas une composante du calcul de la contribution selon la méthode appliquée par la cour cantonale, de sorte que sa détermination exacte n'est pas utile. A cet égard, en tant que la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir, pour établir le train de vie des parties, arbitrairement omis de tenir compte d'un dividende de 100'000 fr. perçu par l'intimé pour l'exercice 2013 de la société E.________ SA, ce grief est d'emblée irrecevable faute d'avoir été soulevé par la recourante dans son appel (art. 75 LTF). Dans sa motivation, la recourante fait en effet valoir que ni le Tribunal ni la Cour d'appel n'ont pris cet élément en compte. Dans ces circonstances, il appartenait à la recourante de soulever un grief de constatation inexacte des faits au sens de l'art. 310 let. b CPC devant l'instance précédente déjà, ce qu'elle n'a pas fait. Le seul fait d'avoir allégué dans son appel que les " revenus de l'appelé [sont] sans doute plus élevés que déclarés ", ne constitue à cet égard pas une motivation suffisante.
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8. La recourante se plaint encore de ce que l'arrêt attaqué lui causerait un préjudice irréparable.
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Cette critique surprend dans la mesure où la décision de mesures protectrices de l'union conjugale constitue une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) et non une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Partant, la démonstration de l'existence d'un potentiel préjudice irréparable causé par la décision attaquée n'est pas une condition nécessaire à la recevabilité du recours formé par-devant le Tribunal fédéral et ce grief - qui s'épuise par ailleurs en des conjectures irrecevables sur l'impossibilité future de requérir une contribution d'entretien plus élevée dans le cadre de la procédure de divorce - n'a pas à être examiné.
| 43 |
9. La recourante critique en dernier lieu la répartition des frais et dépens de première et deuxième instances. Dans la mesure où elle motive son grief par le seul fait que le présent recours devrait être admis et, partant, les décisions des instances précédentes annulées, son grief ne peut être que rejeté au vu de l'issue du présent recours.
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10. En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Compte tenu de l'ampleur particulière du travail causé en instance fédérale par un recours excessivement long eu égard au fait qu'une seule question était encore litigieuse (art. 65 al. 2 et 5 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 40 ad art. 65 LTF), les frais judiciaires sont arrêtés à 3'000 fr. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 29 juin 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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