BGer 8C_304/2017 | |||
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BGer 8C_304/2017 vom 29.06.2017 | |
8C_304/2017
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Arrêt du 29 juin 2017 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Commission sociale de la Ville de Fribourg, rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
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intimée.
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Objet
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Aide sociale (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 23 mars 2017.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par décision du 27 janvier 2016, confirmée sur réclamation le 3 juin 2016, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien dont bénéficient les époux A.A.________ et B.A.________ du 1er décembre 2015 au 30 avril 2016, au motif que le mari avait refusé de suivre une mesure de réinsertion sociale sans excuse médicale valable. La commission a également décidé de déduire de l'aide financière accordée un montant supplémentaire de 400 fr. par mois à partir du 1er février 2016 parce que les époux A.A.________ et B.A.________ refusaient de déposer les plaques de leur véhicule automobile privé.
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2. Par jugement du 23 mars 2017, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par les époux A.A.________ et B.A.________ contre la décision du 3 juin 2016.
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3. Les époux A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours contre ce jugement.
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4. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
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5. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176).
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6. Le jugement attaqué repose sur la loi [du canton de Fribourg] sur l'aide sociale du 14 novembre 1991 (LASoc; RSF 831.0.1), ainsi que sur l'ordonnance fixant les normes de calcul de l'aide matérielle de la loi sur l'aide sociale du 2 mai 2006 (RSF 831.0.12).
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7. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2 p. 579 et la référence).
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8. En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
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9. En l'espèce, dans leurs écritures, les recourants se bornent à répéter les mêmes arguments qu'ils ont fait valoir en instance cantonale, à savoir que le mari, B.A.________, souffre du dos et a des problèmes respiratoires, que le prénommé a fourni un certificat médical du docteur C.________ attestant une incapacité de travail de 100 %, et qu'ils ont besoin d'une voiture pour faire les courses pour toute la famille.
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Ce faisant, ils ne prennent toutefois pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à considérer que les documents produits ne permettaient pas d'établir que la participation du mari à la mesure de réinsertion était médicalement contre-indiquée, ce d'autant que cette mesure avait été organisée en connaissance de ses problèmes de santé. Il en va de même par rapport à l'argumentation cantonale retenant que leur situation ne leur donne pas droit à la prise en charge des frais d'un véhicule privé. De plus, les recourants n'invoquent aucune garantie de droit constitutionnel.
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Partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF, et doit être déclaré irrecevable.
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10. Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.
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Lucerne, le 29 juin 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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