BGer 1B_134/2017 | |||
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BGer 1B_134/2017 vom 03.07.2017 | |
1B_134/2017
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Arrêt du 3 juillet 2017 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
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Fonjallaz et Kneubühler.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure | |
toutes les deux représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
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recourantes,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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Procédure pénale; séquestre d'automobiles,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
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de recours, du 1er mars 2017.
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Faits : | |
A. Une procédure pénale est ouverte en France contre Téodoro Obiang, Vice-président de la République de Guinée équatoriale et fils du Président de cet Etat. Il lui est reproché d'avoir détourné des fonds publics alors qu'il était ministre, de 1996 à 2016. Le 5 septembre 2016, il a fait l'objet d'un renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel de Paris. Une instruction pour blanchiment d'argent a été ouverte à Genève le 31 octobre 2016. Le même jour, onze véhicules ont été saisis à l'Aéroport de Genève-Cointrin. Par la suite, par quatre ordonnances des 30 novembre et 16 décembre 2016, le Ministère public genevois a encore prononcé le séquestre de treize véhicules de luxe (de marques Bentley, Rolls Royce, Ferrari et Lamborghini) entreposés dans plusieurs garages à Genève et à Nyon.
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B. La société A.________ (société à responsabilité limitée sise à Bata, Guinée équatoriale) ainsi que la République de Guinée équatoriale ont recouru contre ces séquestres, expliquant que l'Etat détenait la société qu'il utilisait pour l'acquisition et l'entretien des véhicules du parc présidentiel, lesquels avaient été achetés sur l'ordre du Ministre de l'intérieur. Toutes deux se prévalaient de l'immunité.
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Par arrêt du 1er mars 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité. En tant que simple actionnaire de la société propriétaire des véhicules, l'Etat n'avait pas qualité pour agir; aucune identité ne pouvait être établie en l'Etat et la société, de sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l'immunité. Rien ne permettait d'affirmer que les véhicules servaient à des fins officielles, les permis de circulation mentionnant au contraire un usage privé. Les ordonnances attaquées étaient certes succinctement motivées, mais se référaient à une précédente décision du 31 octobre 2016 (relative aux premiers séquestres) qui, elle, comportait des motifs suffisants. Si l'acquisition de véhicules constituait un acte de blanchiment, la compétence du Ministère public genevois - d'ailleurs non contestée en temps utile - apparaissait donnée. Ces mêmes soupçons justifiaient le séquestre des véhicules à titre de produit de l'infraction.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ et la République de Guinée équatoriale demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours, de reconnaître la qualité de partie à la République de Guinée équatoriale, de constater l'incompétence du Ministère public genevois et de constater la nullité des ordonnances de séquestre des 30 novembre et 16 décembre 2016; subsidiairement, elles concluent à la levée des séquestres, plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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La Chambre pénale de recours n'a pas formulé d'observations. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans leurs dernières observations, les recourantes concluent à l'irrecevabilité des faits nouveaux allégués dans la réponse du Ministère public, tout en persistant dans leurs motifs et leur conclusions. Il n'a pas été déposé d'autres observations.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt attaqué, qui confirme le séquestre de véhicules, est une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF.
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1.1. En tant que détentrice des véhicules séquestrés, A.________ peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de cette décision, de sorte qu'elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF (ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.; 128 IV 145 consid. 1a p. 148). Il en va de même de la République de Guinée, dans la mesure où elle conteste la décision d'irrecevabilité rendue à son encontre.
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1.2. La décision par laquelle le procureur prononce un séquestre pénal constitue une décision incidente. Cela étant, la jurisprudence admet que le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le propriétaire se trouve privé temporairement de la libre disposition des valeurs ou des biens saisis (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; voir également ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 128 I 129 consid. 1 p. 131).
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1.3. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
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1.4. Conformément à l'art. 99 LTF, les faits nouveaux ne peuvent être invoqués. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte des indications figurant dans la réponse du Ministère public dans la mesure où celles-ci font état de l'évolution du dossier depuis le prononcé de l'arrêt attaqué.
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2. Les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits. La cour cantonale a retenu que A.________ appartenait au dénommé B.________, méconnaissant que celui-ci agissait pour la République de Guinée équatoriale, laquelle détiendrait d'ailleurs l'entier du capital social. Rien ne permettrait d'affirmer que l'ayant droit de la société serait Téodoro Obiang. La cour s'était aussi fondée sur un témoignage du 9 novembre 2016 pour retenir que les véhicules avaient été achetés par des sociétés suisses pour le compte de la recourante, et mis à disposition de Obiang. Ce témoignage concernait des véhicules saisis précédemment, et non ceux séquestrés par ailleurs les 30 novembre et 16 décembre 2016. Les recourantes s'étonnent de la procédure suivie par l'instance cantonale qui a statué en premier sur le recours dirigé contre une seconde série de séquestres, sans statuer sur le premier séquestre ordonné le 31 octobre 2016, tout en se référant à cette décision et aux explications fournies par les recourantes à cet égard. Sur ce dernier point, le recours dénonce des incohérences sans pour autant expliquer quel droit ou principe constitutionnel serait violé. Pour autant qu'il s'agisse d'un grief distinct, celui-ci serait irrecevable.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 II 14 consid. 1.6 p. 24; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
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En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les réf. cit.).
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2.2. La cour cantonale rappelle clairement que la République de Guinée équatoriale est l'actionnaire et donneur d'ordre de A.________ (consid. 1.3 et 1.4) et que cette société (équivalant à une sàrl) est, selon le certificat du 16 mai 2014, "propriété" du dénommé B.________. Il n'y a aucune erreur manifeste sur ces points. Indépendamment de la question de l'actionnariat de la société, la cour cantonale a retenu que Téodoro Obiang "semblait Le témoignage du 9 novembre 2016 mentionne l'intervention de deux sociétés suisses pour acheter, homologuer, dédouaner et entreposer les véhicules. Ce témoignage concerne certes les véhicules saisis précédemment. On ne voit toutefois pas en quoi les déclarations faites en rapport avec cette première saisie ne pouvaient aussi être reprises - en l'absence d'indices contraires - à l'appui des mesures ultérieures.
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Il n'y a partant aucun arbitraire dans l'établissement des faits.
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3. Invoquant l'art. 105 al. 2 CPP, les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré à tort que la République de Guinée équatoriale n'avait pas qualité pour recourir. Outre sa qualité d'actionnaire de la société, elle se prévalait de son immunité et d'une atteinte à sa souveraineté, celle-ci se retrouvant dans l'impossibilité d'utiliser les voitures de sa flotte présidentielle. Cette seule invocation suffisait à lui conférer la qualité pour recourir.
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3.1. Alors que les parties peuvent se prévaloir sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, les autres participants à la procédure doivent établir qu'ils sont directement touchés dans leurs droits au sens de l'art. 105 al. 2 CPP. Pour que le participant à la procédure se voie reconnaître la qualité de partie en application de l'art. 105 al. 2 CPP, il faut que l'atteinte à ses droits soit directe, immédiate et personnelle, une atteinte de fait ou indirecte étant insuffisante (ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1 p. 283; arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.2).
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3.2. Un Etat bénéficie des immunités qui protègent notamment ses biens ainsi que ses représentants à l'étranger (cf. PATRICK DAILLIER/ ALAIN PELLET, Droit international public, 7e éd., p. 451). Ce principe de droit coutumier a été précisé dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30). Ces immunités sont destinées à garantir le respect de la souveraineté de l'Etat (arrêt 1B_588/2012 du 10 janvier 2013 consid. 2.1). Pour s'en prévaloir, l'Etat doit toutefois rendre suffisamment vraisemblable que les biens séquestrés peuvent être rattachés à son activité "iure imperii". Lorsqu'un Etat entend se prévaloir de l'immunité pour faire échec à une mesure prise dans le cadre d'une procédure pénale, il lui appartient d'établir - ou à tout le moins de rendre vraisemblable - que les conditions d'une telle protection sont réalisées.
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3.3. En l'occurrence, les autorités cantonales considèrent que les automobiles séquestrées n'étaient pas utilisées par l'Etat, mais par le prévenu qui les avait acquises au moyen de fonds détournés et qui s'en servait à des fins personnelles. Dans la mesure où ces soupons apparaissent suffisants pour justifier un séquestre (cf. ci-dessous consid 5.2), ils le sont aussi pour écarter en l'état l'objection tirée de l'immunité, de la part tant de l'Etat que de la société. C'est dès lors avec raison que la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours en tant qu'il était formé par la République de Guinée équatoriale. Les recourantes ne contestent pas, par ailleurs, que la simple qualité d'actionnaire de la société concernée ne suffisait pas à fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 105 al. 2 CPP.
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4. Les recourantes considèrent ensuite que les autorités suisses ne seraient pas compétentes pour prononcer un séquestre. Selon elles, il ne serait pas démontré que les actes de détournement, de corruption, d'abus de confiance et de gestion déloyale seraient également punissables dans l'Etat du lieu de commission. Aucun indice ne permettrait de penser que les véhicules auraient été acquis au moyen de fonds détournés de 1996 à 2012, puisqu'ils ont été achetés par une société détenue par l'Etat. Enfin, les recourantes relèvent qu'elles ne pouvaient contester auparavant la compétence des autorités suisses dès lors que leur intervention était limitée à la procédure de séquestre et que la contestation du for prévue à l'art. 41 CPP ne concerne que les tribunaux suisses.
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Le Ministère public admet lui-même que les circonstances des acquisitions ne sont pas encore clairement établies. Il n'est en l'état pas exclu que les achats aient été effectués en Suisse, comme cela semble avoir été le cas pour les véhicules ayant fait l'objet du premier séquestre. Dans ces conditions et si les fonds nécessaires à ces achats provenaient des détournements de fonds publics, des actes de blanchiment pourraient être retenus en Suisse. Il en irait de même en cas de réparations des véhicules effectuées en Suisse. La compétence des autorités suisses ne pouvant être exclue à ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner les autres objections soulevées en rapport avec cette question.
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5. Invoquant une violation des art. 197 et 263 CPP, les recourantes contestent la commission d'une infraction (détournements au préjudice de l'Etat) en rapport avec les véhicules séquestrés. Elles relèvent en outre qu'en cas de détournements, la République de Guinée équatoriale serait elle-même lésée et aurait droit à une restitution.
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5.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
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Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364).
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Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_145/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; arrêt 1B_416/2012 du 30 octobre 2012 consid. 2.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 p. 336).
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5.2. Dans le cadre de la procédure devant la Cour correctionnelle de Paris, Téodoro Obiang se voit reprocher d'avoir détourné des fonds au préjudice du trésor public et commis des actes de corruption et de gestion déloyale. Le Ministère public estime que les véhicules saisis en Suisse pourraient avoir été achetés au moyen de ces fonds par l'intéressé, le salaire officiel de celui-ci apparaissant manifestement insuffisant au regard de la valeur des véhicules. L'instruction a révélé que certains véhicules (notamment ceux qui ont fait l'objet de la première décision de séquestre) avaient été achetés par des sociétés suisses et mis à disposition de l'intéressé. La thèse des recourantes (détention des véhicules pour le compte de l'Etat, présence en Suisse en vue de réparations) n'est à tout le moins pas établie. Il paraît notamment peu vraisemblable que des voitures de sport puissent être utilisées comme véhicules officiels, les permis de circulation faisant d'ailleurs mention d'un usage privé; en outre, leur présence en Suisse, même pour les besoins de réparations ou de révisions, serait difficilement explicable. Enfin, comme le relève la cour cantonale, les véhicules étaient immatriculés alors qu'une telle immatriculation n'était pas nécessaire pour circuler en Guinée équatoriale.
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A ce stade, qui correspond encore à la première phase de l'enquête, les soupçons apparaissent suffisants pour retenir la probabilité d'une provenance illicite des fonds et d'une confiscation. Cela suffit pour justifier le séquestre, sans qu'il y ait à s'interroger sur une éventuelle restitution au lésé.
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6. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 3 juillet 2017
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Merkli
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Le Greffier : Kurz
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