BGer 5A_839/2016 | |||
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BGer 5A_839/2016 vom 05.07.2017 | |
5A_839/2016
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Arrêt du 5 juillet 2017 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Bovey.
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Greffière : Mme Gauron-Carlin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Annette Micucci, avocate,
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recourant,
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contre
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Justice de paix du canton de Genève,
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rue des Chaudronniers 5, 1204 Genève.
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Objet
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succession (communication de dispositions testamentaires révoquées),
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recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 octobre 2016.
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Faits : | |
A. B.________ (1920), a rédigé, entre mai 1998 et septembre 2015, dix-sept actes à cause de mort. Au terme du dernier acte, un testament public du 24 septembre 2015, B.________ a déclaré révoquer et annuler toutes les dispositions testamentaires antérieures, précisant que celles-ci devaient être considérées comme matériellement détruites. Il ressort de deux procès-verbaux établis les 28 novembre 2013 et 24 septembre 2015 par le notaire A.________ que B.________ a procédé à la destruction de neuf testaments publics dressés en mai 1998, mars 2001, août 2003, mars 2006, juillet 2006, janvier 2008, juin 2012, juillet 2012 et novembre 2013, ainsi que de deux codicilles olographes rédigés en mai 2006 et juin 2006.
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A.a. B.________ est décédée à Genève le 1
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Le 4 décembre 2015, C.________, avocat, a transmis à la Justice de paix du canton de Genève quatre actes à cause de mort de la défunte : une liste de legs du 17 juillet 1998, ainsi que trois codicilles au testament de mars 2001, datés des 2 avril 2001, 19 mai 2003 et 25 juin 2003.
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Le 9 décembre 2015, Me A.________ a transmis à la Justice de paix le testament de feu B.________ instrumenté par ses soins le 24 septembre 2015, précisant avoir été nommé exécuteur testamentaire chargé du règlement de la succession. Il a requis du juge de paix de lui confirmer qu'il était dispensé de l'obligation de notifier aux héritiers et légataires les quatre documents remis par Me C.________, en relevant que la défunte avait précisé, dans ses dernières volontés du 24 septembre 2015, que toutes les dispositions à cause de mort antérieures devaient être considérées comme matériellement détruites.
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Par courrier du 15 décembre 2015, la Justice de paix a exigé de Me A.________ qu'il procède à la notification des testaments de la défunte.
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Par courriers des 13 janvier 2016 et 10 février 2016, Me A.________ a exposé au juge de paix les raisons pour lesquelles il estimait ne pas pouvoir donner suite à l'injonction de notifier tous les actes à cause de mort de la défunte.
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A.b. Par décision du 15 mars 2016, la Justice de paix a confirmé sa position et invité Me A.________ à procéder à la notification de toutes les dispositions à cause de mort adoptées par la défunte.
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Le 29 mars 2016, Me A.________ a fait appel de cette décision, concluant à ce qu'il lui soit confirmé que le testament de juillet 1998 et les codicilles d'avril 2001, mai 2003 et juillet 2003 n'avaient pas à être notifiés.
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A.c. Statuant par arrêt du 3 octobre 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel et confirmé la décision de la Justice de paix.
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B. Par acte du 7 novembre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas l'obligation de communiquer aux ayants droit les dispositions testamentaires de la défunte antérieures au 24 septembre 2015. Au préalable, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
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Par ordonnance du 29 novembre 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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Considérant en droit : | |
1. L'arrêt déféré intimant l'ordre à l'exécuteur testamentaire de remettre une copie des actes à cause de mort de la défunte aux héritiers et légataires est une décision finale (art. 90 LTF), savoir une décision qui met fin à la procédure (ATF 134 III 426 consid. 1.1 p. 428 et les références) - et non incidente, comme le soutient le recourant -, rendue dans le contexte d'une procédure qui relève de la juridiction gracieuse (arrêts 5A_171/2010 du 19 avril 2010 consid. 1; 5P.112/2002 du 16 juillet 2002 consid. 1.1; 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5), dans une cause de nature non pécuniaire (arrêt 5A_309/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1), dès lors que la requête du recourant ne vise pas - même de manière indirecte - un but économique (arrêt 4A_584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c).
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2. La qualité pour former un recours en matière civile suppose, selon l'art. 76 al. 1 LTF, que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire (let. a) et soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b) (ATF 133 III 421 consid. 1.1 et les références citées). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 1.2.1 et les arrêts cités). La jurisprudence subordonne le droit d'ester en justice de l'exécuteur testamentaire dans des procès successoraux, à la condition qu'ils concernent sa désignation, sa position ou ses fonctions (ATF 111 II 16 consid. 2; 103 II 84 consid. 1; 86 II 340 consid. 1; 85 II 597 consid. 3; arrêt 5A_ 309/2010 du 8 juin 2010 et les nombreuses références).
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En l'espèce, l'intérêt du recourant à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, prise en application de l'art. 558 al. 1 CC, doit être dénié. Le recourant soutient qu'en qualité d'officier public, il a le devoir de s'assurer que les réelles volontés de la défunte soient respectées. Or, la seule transmission des quatre actes litigieux aux héritiers et légataires n'implique pas encore le non-respect des dernières volontés de la défunte, auxquelles l'exécuteur testamentaire est tenu de veiller. Le litige ne concerne donc pas réellement sa fonction d'exécuteur testamentaire, mais a pour but le respect de la sphère privée de la défunte. Ainsi, l'exécuteur testamentaire agit dans l'intérêt de la mémoire de la disposante. Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucun intérêt personnel et actuel à la cause, de sorte qu'il n'est pas habilité à recourir contre la décision l'invitant à communiquer aux héritiers et légataires des dispositions à cause de mort révoquées. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce premier motif déjà.
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3. L'arrêt attaqué, fondé sur les dispositions concernant l'ouverture des testaments (art. 556 à 559 CC), relève des mesures de sûreté (ATF 98 II 148). Les mesures de sûreté au sens des art. 551 ss CC visent à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produisent aucun effet matériel (arrêt 5A_686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2). La décision relative à des mesures de sûreté constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_892/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1), de sorte que seule peut être dénoncée à leur encontre la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été expressément invoqués et motivés de manière claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 22 consid. 2.2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 232 consid. 1.2; 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision entreprise, partant la cautèle légale de l'art. 98 LTF limitant l'invocation de griefs aux droits constitutionnels. Il s'ensuit qu'en se référant uniquement aux art. 509, 510 et 511 CC ainsi qu'aux art. 556 et 558CC en lien avec l'art. 110 al. 3 LaCC/GE, sans soulever un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne présente aucun grief recevable. Le recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce second motif également.
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En conclusion, le recours est d'emblée irrecevable.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 juillet 2017
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Gauron-Carlin
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