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Informationen zum Dokument  BGer 2C_616/2017  Materielle Begründung
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BGer 2C_616/2017 vom 07.07.2017
 
2C_616/2017
 
 
Arrêt du 7 juillet 2017
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Alain Schweingruber, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'octroi d'autorisation de séjour par regroupement familial et renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 1er juin 2017.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er juin 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante de la République dominicaine, née en 1997, dont la mère dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, a déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 16 février 2017 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 et 44 LEtr, ainsi que 8 CEDH.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, de suspendre la procédure de recours, subsidiairement, d'annuler l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la violation de la loi sur les étrangers et de l'art. 8 CEDH.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que contre celles qui concernent une dérogation aux conditions d'admission telle que prévue par l'art. 30 LEtr.
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En l'espèce, la mère de la recourante ne dispose pas d'un droit de séjour durable en Suisse qui permettrait d'invoquer l'art. 8 CEDH (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.; arrêt 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Au vu de leur formulation potestative, les art. 27 et 44 LEtr ne confèrent aucun droit à la recourante (ATF 137 II 393 consid. 3.3 p. 396 s.). Enfin, la recourante ne peut pas non plus se prévaloir des art. 42 et 50 LEtr dont elle ne remplit à l'évidence pas les conditions. Il s'ensuit que le mémoire est irrecevable en tant que recours en matière de droit public et qu'il doit être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).
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3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Elle ne plaint au surplus de la violation d'aucun autre droit fondamental.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête de suspension de la procédure est devenue sans objet. Elle se fondait au demeurant sur des faits nouveaux irrecevables (art. 99 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 7 juillet 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge présidant : Aubry Girardin
 
Le Greffier : Dubey
 
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